Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 juil. 2023, n° 2201511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 14 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Montceau n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au directeur délégué du centre hospitalier de Montceau de la réintégrer dans son emploi dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de procéder à la reconstitution de sa carrière ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Mme A soutient que :
— la durée de 2 ans, 6 mois et 11 jours pendant laquelle elle a occupé un emploi permanent en contrat à durée déterminée est excessive et caractérise un abus de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 332-20 du code général de la fonction publique limitent le recours au contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent à une année, renouvelable dans la limite d’une durée totale de service n’excédant pas 2 ans ;
— le centre hospitalier aurait dû lui proposer une régularisation de son contrat de travail, ce qu’il s’est abstenu de faire ;
— son éviction est due à son accident de travail et non à l’absence de besoin du centre hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le centre hospitalier de Montceau, représenté par la Selarl BLT Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir :
— à titre principal, que la requête, qui ne contient pas l’exposé de faits et moyens tendant à établir son bien-fondé, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Denizot, représentant le centre hospitalier de Montceau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Montceau le 9 juillet 2019 en qualité d’agent des services hospitaliers, par la voie d’un contrat à durée déterminée, pour le remplacement d’un agent. Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 3 novembre 2019. Mme A a ensuite été recrutée à compter du 4 novembre 2019 par contrat à durée déterminée sur un emploi permanent. Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 15 mai 2022. Par une décision du 14 avril 2022, le directeur délégué du centre hospitalier de Montceau a informé l’intéressée que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà du 15 mai 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. L’administration ne peut toutefois légalement décider de ne pas renouveler un tel contrat que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent non titulaire dont la manière de servir ne donne pas satisfaction.
3. Mme A soutient qu’elle a été victime d’un accident du travail le 26 mars 2022 et que le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée aurait été motivé par son état de santé. L’intéressée ne produit toutefois aucun justificatif relatif à un accident de service ou à son état de santé alors que le centre hospitalier conteste, dans son mémoire en défense, la réalité de l’accident qu’elle invoque et qu’il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée de Mme A a été renouvelé à deux reprises, les 1er avril et 2 mai 2022, postérieurement à la date de l’accident dont l’intéressée fait état. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de non-renouvellement n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-15 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ». Aux termes de l’article L. 332-17 du même code : « Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d’une durée déterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. / Ces contrats sont renouvelables par décision expresse sans que la durée totale des contrats successifs puisse excéder six ans pour un même agent. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 avec un agent contractuel hospitalier qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. () Lorsque les services accomplis atteignent la durée de six ans mentionnée au troisième alinéa avant l’échéance du contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité investie du pouvoir de nomination adresse à l’agent contractuel hospitalier concerné un nouveau contrat confirmant sa durée indéterminée. Si l’intéressé refuse de conclure ce nouveau contrat, il est maintenu en fonctions jusqu’au terme de son contrat en cours ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée sur un emploi permanent à compter du 4 novembre 2019. Ainsi, à la date à laquelle a été conclu son dernier contrat de travail, le 1er mai 2022, elle totalisait moins de trois années de service en qualité de contractuelle sur un emploi permanent. Par suite, et en tout état de cause, la requérante n’est fondée à soutenir ni que le centre hospitalier de Montceau aurait dû lui proposer de conclure un contrat à durée indéterminée ni que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 332-20 du code général de la fonction publique : « Pour les besoins de continuité du service, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire hospitalier, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 311-2. / Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d’un an. / Le contrat peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi concerné par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
7. D’une part, contrairement à ce que soutient Mme A, les dispositions citées au point 6 ne prévoient nullement un droit à recrutement en contrat à durée indéterminée à l’issue de la durée maximale de deux ans mentionnée au troisième alinéa. La requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le centre hospitalier aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée ou pour demander la requalification de son dernier contrat en contrat à durée indéterminée.
8. D’autre part, à supposer même que Mme A a été recrutée pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire hospitalier, la circonstance que la durée totale de ses contrats à durée déterminée ait excédé la durée de deux ans mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 332-20 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le centre hospitalier a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Montceau a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier de Montceau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montceau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Montceau.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Blacher, premier conseiller,
— Mme Desseix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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