Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2026, n° 2602473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2602473, enregistrée le 21 avril 2026, Mme D… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
- titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 avril 2026, elle en a demandé le renouvellement par courrier recommandé le 6 février 2026. Malgré le fait qu’elle se soit présentée à deux reprises en préfecture et qu’elle a envoyé une relance par courrier recommandé, la préfecture d’Indre-et-Loire ne lui a toujours pas répondu ;
- il y a urgence à lui délivrer un document attestant de son droit au séjour dès lors que son contrat de travail a été suspendu, ce qui lui fait subir une perte immédiate et substantielle de revenus.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, Mme A… B… conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Ce mémoire n’a pas été communiqué car il n’apporte aucun élément permettant de modifier l’appréciation portée par le juge suite à l’instruction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 15 décembre 1996 à Goiânia (République fédérative du Brésil), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par courrier recommandé le 6 février 2026. Il ne ressort pas de l’instruction, notamment en raison de l’absence de réponse en défense, que le dossier de renouvellement qu’elle a déposé soit incomplet. Dans ces conditions, la requérante justifie d’une situation d’urgence et du caractère utile de la demande de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A… B… au plus tard le mercredi 27 mai 2026 à minuit, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
5. En l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A… B… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler au plus tard le mercredi 27 mai 2026 à minuit sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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