Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2206048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 juillet 2022, Mme E F et M. D B, représentés par Me Maniquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 mars et du 30 mai 2022 par lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à leur fille C ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à leur fille C sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Maniquet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de la justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de leur vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et M. B, ressortissants nigérians, sont entrés en France accompagnés de leur fils mineur afin d’y solliciter l’asile. Leur demande a été enregistrée le 27 novembre 2018 et ils ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Postérieurement à l’introduction de leur demande d’asile, le couple a donné naissance à leur fille C, le 17 décembre 2020. Le 20 janvier 2021, Mme F et M. B ont formé une demande d’asile au nom de leur fille. Ils ont sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour leur fille. Par une décision du 23 mars 2022, l’OFII a rejeté cette demande au motif qu’ils présentaient une demande de réexamen de leur demande d’asile. Par une décision implicite du 30 mai 2022, le directeur général de l’OFII a rejeté le recours administratif préalable formé contre cette décision. Mme F et M. B demandent l’annulation des décisions du 23 mars et du 30 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». A termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». A termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs () ». A termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent aux décisions des directeurs territoriaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 23 mars 2022 sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées.
4. En second lieu, en rejetant implicitement le recours administratif de Mme F et de M. B dirigé contre la décision du 23 mars 2022 le directeur général de l’OFII doit être regardé comme s’étant approprié le motif du refus opposé aux requérants. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. B sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs âgés de cinq ans et un an à la date de la décision attaquée, qu’ils ne disposent pas d’un autre logement que le CADA de Miramas au sein duquel ils sont hébergés depuis le 31 janvier 2020 et qu’ils ne disposent d’aucune ressource. Dans ces conditions, l’OFII a commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de la famille des requérants en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à leur enfant, au motif qu’ils présentaient une demande de réexamen de leur demande d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme F et M. B sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à leur fille C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielle d’accueil à la fille de Mme F et M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maniquet, avocate de Mme F et de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Maniquet.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la fille de Mme F et de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la fille de Mme F et de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Maniquet, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Angéla Maniquet , avocate de Mme F et de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et M. D B, à Me Angéla Maniquet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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