Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 sept. 2024, n° 2402104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B C, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins Yzeure a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 28 juin 2024 au 24 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au chef de cet établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour objet de prolonger son isolement, l’administration pénitentiaire ne faisant état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence reconnue par le Conseil d’État ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu consulter son dossier dans un délai raisonnable, de sorte qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense ; cette décision est également entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de fonder une mesure d’isolement et, à titre subsidiaire, qu’ils ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas, dans les circonstances de l’espèce tenant au profil pénitentiaire de l’intéressé et à la nécessité de préserver l’ordre public, satisfaite ; les conditions spécifiques de détention au quartier isolement ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; enfin, M. C n’a entendu contester la décision litigieuse que le 27 août 2024 alors qu’elle lui a été notifiée le 28 juin 2024, soit deux mois auparavant ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à établir un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2402103 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu lors de l’audience publique tenue le 11 septembre 2024 à 14h 00 en présence de M. Manneveau, greffier et à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par une décision du 26 juin 2024, le directeur de ce centre pénitentiaire a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 28 juin 2024 au 24 septembre 2024. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. C à l’encontre de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 28 juin 2024 au 24 septembre 2024, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence et d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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