Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2606053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Dogan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée remplie ;
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a la qualité de parent d’enfants français et doit bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963 et la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 ;
- le protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, annexé à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 ;
- la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêt n° C-237/91 rendu le 16 décembre 1992 par la Cour de Justice des Communautés européennes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de renvoi, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de Me Dogan, représentant M. A…, présent, qui soutient en outre que la décision en litige est avant tout entachée d’un défaut d’examen puisque le préfet ne s’est intéressé qu’à sa situation de travail sans tenir compte de son ancienneté de présence depuis plus de vingt ans en France, de la présence de sa conjointe, titulaire d’un certificat de résidence, et de leurs quatre enfants dont trois sont mineurs, qu’ainsi la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que le préfet n’apporte aucune réponse sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord d’Ankara, dont l’article 6 dernier alinéa précise que l’obligation de justifier d’une autorisation de travail ne s’applique plus après quatre années de séjour régulier, alors au surplus qu’il justifie du dépôt d’une demande d’autorisation de travail présentée plusieurs mois avant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre, par une société ayant fait entretemps l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 10 août 1976 à Karayazi (Turquie), entré en France au cours de l’année 2005 selon ses déclarations, a bénéficié le 4 août 2021 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » d’une durée de quatre ans, dont il a demandé le renouvellement le 23 septembre 2025. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
L’enregistrement du recours en excès de pouvoir présenté à l’encontre de l’arrêté en litige a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi prononcées à l’encontre de M. A…, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension des effets de ces décisions sont irrecevables, et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de l’instruction que la demande en litige porte sur le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle. Le préfet de Seine-et-Marne ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à une telle demande. Par conséquent, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme remplies.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d’association institué par l’accord d’association, conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : « 1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un Etat membre : / – a droit, dans cet Etat membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi (…) ;/ – bénéficie, dans cet Etat membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix ».
Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992 que l’article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d’association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d’une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d’un Etat membre et y a travaillé depuis plus d’un an auprès du même employeur sous le couvert d’un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition et que, d’autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l’article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l’accès et à l’exercice d’une activité salariée.
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Au regard de l’ensemble des pièces produites à l’appui de la requête, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 18 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
La suspension prononcée implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de mettre à la disposition du requérant un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de mettre à la disposition du requérant un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2760/72 du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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