Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2303671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme F E née D et M. C E, représentés par Me Arheix, demandent au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) la somme de 50 350 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment que leur fils A E a subi en raison des conditions de sa naissance le 14 novembre 2019 au centre hospitalier de Lens ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 95 000 euros, à verser à Mme E, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des conditions de naissance de leur fils au centre hospitalier de Lens ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 50 000 euros, à verser à M. E, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des conditions de naissance de leur fils au centre hospitalier de Lens ;
4°) de surseoir à statuer sur les frais divers dans l’attente de la production des justificatifs, notamment des frais d’obsèques ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur fils A a été victime d’un accident médical non fautif remplissant les conditions d’engagement de la solidarité nationale ;
— il a enduré des souffrances physiques et morales avant son décès justifiant qu’une somme de 50 000 euros leur soit allouée, outre une somme de 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— les préjudices de Mme E s’élèvent à un montant global de 95 000 euros, se décomposant comme suit :
* 20 000 euros au titre de son préjudice universitaire ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
* 25 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* 15 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— les préjudices de M. E s’élèvent à un montant global de 50 000 euros, se décomposant comme suit :
* 5 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* 15 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), représenté par Me Birot, conclut :
1°) à la limitation des prétentions indemnitaires des ayants droit de A E à la somme de 10 210 euros au titre des préjudices subis par cet enfant ;
2°) à la limitation des prétentions indemnitaires de M. et Mme E à la somme de 25 200 euros chacun ;
3°) au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices subis en lien avec l’accouchement de Mme E le 14 novembre 2019 et le décès de A le 28 novembre 2019 ;
— une somme de 10 210 euros pourra être versée aux requérants au titre des préjudices subis par leur fils avant son décès, dont 10 000 euros au titre des souffrances endurées et 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— une somme de 25 200 euros chacun pourra être versée à M. et Mme E, dont 25 000 euros au titre de leur préjudice d’affection et 200 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— il y a lieu de déduire les indemnités de toute nature, perçues ou à percevoir d’autres débiteurs des mêmes chefs de préjudice ;
— les autres demandes de M. et Mme E ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2019, Mme E, enceinte, a perdu les eaux après 36 semaines et 4 jours de première grossesse. Elle s’est rendue au centre hospitalier de Lens vers 23 heures. En raison d’un ralentissement du rythme cardiaque fœtal, l’accouchement par voie basse a été déclenché le lendemain. Après 18 heures de travail et la réalisation de manœuvres obstétricales, A E est né le 14 novembre 2019. Une absence de réflexe du tronc cérébral et une tétraplégie secondaire à une diastasis médullaire cervicale ont alors été constatés. A E est décédé le 28 novembre 2019.
2. M. et Mme E ont saisi le 4 novembre 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a désigné le docteur H G, gynécologue-obstétricien, et le docteur I B, pédiatre-néonatologiste, en vue de procéder à une expertise. Les experts ont remis leur rapport le 10 juin 2022. Par un avis du 22 septembre 2022, la CCI a estimé que la réparation des préjudices subis en raison du décès de A E incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM). N’ayant pas été destinataires d’une offre d’indemnisation, par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal de mettre à la charge de l’ONIAM des indemnités au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis, tant en qualité d’ayants droit de leur fils qu’en qualité de victimes indirectes, en raison de la prise en charge de celui-ci au centre hospitalier de Lens au moment de sa naissance.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
3. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret () ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / () ». En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code.
5. D’une part, la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
6. D’autre part, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
7. En l’espèce, le déclenchement de l’accouchement par voie basse de Mme E à plus de 36 semaines d’aménorrhée, dans un contexte de perte des eaux la veille et de ralentissement du rythme cardiaque fœtal, et l’utilisation d’une ventouse et de forceps constituent des actes médicaux conformes à la situation du fœtus et aux règles de l’art selon les conclusions expertales. Il résulte du rapport d’expertise diligenté par la CCI que les lésions fœtales ayant entrainé le décès de A ont été occasionnées par l’extraction instrumentale sans qu’une faute ait été commise à l’occasion de la manipulation des outils obstétricaux. Il s’ensuit que l’enfant a été victime d’un accident médical non fautif. Selon la littérature médicale, le risque de décès du fait de l’utilisation d’instruments d’extraction obstétricaux est évalué à 0,0075 %, de sorte qu’il présentait une probabilité très faible. Dans ces circonstances, M. et Mme E sont fondés à solliciter la prise en charge au titre de la solidarité nationale des dommages subis à raison du décès de leur fils, ce que l’ONIAM au demeurant ne conteste pas.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de A E :
8. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
9. En premier lieu, il résulte des conclusions expertales que A a subi un déficit fonctionnel total de sa naissance, le 14 novembre 2019, à son décès, survenu le 28 novembre 2019, soit pendant une période de quinze jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel que cet enfant a subi en allouant à ses parents une somme de 225 euros (15 x 15).
10. En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que A a enduré des souffrances physiques et morales évaluées à 7 sur une échelle allant jusque 7, du fait de sa réanimation et de son hospitalisation en réanimation. Au regard de la durée de ces souffrances, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 30 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de ses parents :
11. En premier lieu, M. et Mme E sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur les frais divers, notamment d’obsèques, qu’ils ont exposés en raison du décès de leur fils. Toutefois, dès lors que celui-ci est décédé plus de trois années avant l’enregistrement de la présente requête, et compte tenu de la date de clôture de l’instruction, intervenue le 13 mai 2024, ces derniers ont bénéficié d’un délai suffisant pour justifier des éventuels frais restés à leur charge suite au décès de A. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande de sursis à statuer et il convient de considérer qu’ils n’ont pas eu de frais restés à leur charge à ce titre.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme E ont chacun subi un préjudice d’affection en raison du décès de leur fils le 28 novembre 2019, quelques jours après sa naissance. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge de l’ONIAM la somme de 25 000 euros pour chacun d’eux.
13. En troisième lieu, l’état de santé de A après sa naissance a nécessité la présence de ses deux parents jusqu’à son décès. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par ses parents pendant quinze jours en allouant à chacun d’eux une somme de 250 euros.
14. En quatrième lieu, si M. et Mme E sollicitent une somme de 15 000 euros chacun au titre d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel pour avoir été amenés à décider de l’arrêt des soins prodigués à leur bébé, cette circonstance a déjà été prise en compte au titre de l’évaluation de leur préjudice d’affection, et le préjudice extrapatrimonial exceptionnel a, selon la nomenclature Dintilhac, uniquement vocation à indemniser les bouleversements subis par les proches d’une personne handicapée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. et Mme E ne sont donc pas fondés à solliciter l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
15. En cinquième lieu, Mme E, qui évoque une dépression à la suite du décès de son enfant, ne produit aucune pièce médicale concernant son état de santé, les études qu’elle avait suivies et celles qu’elle avait prévu de suivre. Il s’ensuit qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice universitaire qu’elle invoque, ni même du lien de causalité entre ce préjudice et le décès de A.
16. En dernier lieu, si les experts mentionnent l’existence d’un traumatisme psychologique, cette seule circonstance, en l’absence d’élément au dossier permettant d’apprécier l’ampleur du retentissement du décès de A sur la vie quotidienne de Mme E, n’est pas de nature à caractériser des troubles dans les conditions d’existence.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’une somme totale de 30 225 euros (30 000 + 225) sera mise à la charge de l’ONIAM au titre des préjudices personnels de A, outre une somme de 25 250 euros au titre des préjudices subis par chacun de ses deux parents.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera aux ayants droit de A E la somme de 30 225 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme E et à M. E la somme de 25 250 euros chacun.
Article 3 : L’ONIAM versera à M. et Mme E la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E née D, à M. C E et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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