Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 févr. 2026, n° 2601059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite et de la décision expresse du 21 janvier 2026 par lesquelles la maire de Tourcoing a rejeté sa demande en vue de l’étude d’un emplacement réservé au stationnement des personnes à mobilité réduite ;
2°) d’enjoindre à la maire de Tourcoing de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la décision attaquée l’expose à un risque pour sa santé et un risque pour sa sécurité ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision expresse du 21 janvier 2026, qui s’est substituée à la décision implicite née antérieurement, par laquelle la maire de Tourcoing a rejeté sa demande tendant à la création d’une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite à proximité immédiate de son domicile.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : / (…) 2° Stationnement / Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant. / Lorsque cet aménagement fait partie d’un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur la base de l’ensemble des emplacements prévus au projet. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix. / Les emplacements réservés sont librement accessibles. Leur agencement permet à toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans rencontrer d’obstacle. (…) ».
M. A…, par les moyens qu’il soulève, tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, ne soutient pas que la commune de Tourcoing ne respecterait pas l’obligation, qui résulte des dispositions citées au point précédent, que 2% des places de stationnement soient réservées aux personnes à mobilité réduite. Au demeurant, M. A… indique que quatre de ces places existent dans la rue dans laquelle il réside. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la commune de Tourcoing n’assurerait pas efficacement la verbalisation des véhicules qui seraient stationnés sur les places réservées sans en avoir le droit relève d’un litige distinct, et au demeurant, à suivre l’argumentation du requérant, priverait d’utilité la création d’une place supplémentaire à proximité immédiate de son domicile. Dès lors que, par les moyens soulevés, la requête ne critique pas utilement la décision contestée, il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code de justice administrative
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