Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juin 2026, n° 2508222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de délivrance de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Par une lettre du 27 août 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 27 août 2025, et dont elle a accusé réception le 9 septembre 2025, Mme A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l’acte dont elle demande l’annulation. Ce courrier lui précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance, pour irrecevabilité. N’ayant pas procédé à la régularisation, la requête de Mme A… doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au département du Nord.
Fait à Lille, le 8 juin 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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