Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2600207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600207, M. B… A…, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur refus de renouvellement du titre de séjour :
il n’a pas été informé des motifs pour lesquels il a été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
la décision méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement numéro 1902102 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Nancy ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026 sous le numéro 2604404, M. B… A…, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que :
la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence ;
il n’a pas reçu notification d’une obligation de quitter le territoire français du 20 avril 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Gangloff, avocate de M. A…, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
et les observations de M. A…, qui a décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600207 et 2604404 introduites pour M. A…, concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A…, ressortissant algérien né le 23 novembre 1981, est entré en France en 1999, selon ses déclarations, et a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé d’une durée d’un an à compter du 19 août 2004 puis, à compter du 19 août 2005, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé jusqu’au 4 novembre 2016. Le 27 décembre 2018, alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d’Ecrouves, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 27 juin 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait rejeté cette demande et a enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité. Le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. A… un récépissé, renouvelé jusqu’au 8 février 2021, puis un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé jusqu’au 25 octobre 2023. Par une décision du 11 décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 13 mai 2026, M. A… a été interpelé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Le requérant demande également l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser de renouveler le certificat de résidence délivré à M. A… en application des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance qu’il a été condamné à neuf reprises entre le 29 août 2007 et le 7 décembre 2018 par les tribunaux correctionnels de Strasbourg ou de Nancy à des peines d’emprisonnement ou d’amende notamment pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et des infractions routières mais aussi pour des violences, des outrages à personnes dépositaires de l’autorité publique et des menaces de mort. Toutefois, ces condamnations concernent des faits anciens et d’une gravité relative. M. A…, qui a indiqué à l’audience avoir pris la mesure du caractère condamnable de ses errements passés, justifie s’être engagé dès son incarcération, comme le constate le jugement du 21 septembre 2018 du juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Nancy, dans une démarche de réinsertion comportant, notamment, le sevrage de son addiction à la cocaïne. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Bas-Rhin, que le comportement de M. A… n’a plus suscité la critique au cours des cinq années écoulées entre sa libération en mars 2020 et l’édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a estimé que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public et a refusé, pour ce motif, de renouveler son certificat de résidence.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… justifie, par les éléments qu’il apporte, être présent depuis le mois de mars 1999 sur le territoire français où il a rejoint ses parents et sa sœur, de nationalité française. Si son père est décédé en 2023, il continue de vivre au domicile de sa mère. Il réside ainsi depuis vingt-sept ans sur le territoire français, où il est entré à l’âge de dix-sept ans. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Bas-Rhin, que le requérant était titulaire d’un titre de séjour pendant la plus grande partie de cette période. La circonstance que M. A… est demandeur d’emploi et bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ne peut suffire à elle seule, contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, à démontrer son absence d’insertion réelle dans la société française dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant a réformé son comportement depuis plusieurs années et manifesté sa volonté de réinsertion professionnelle en suivant différentes formations. Il s’ensuit, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la très longue durée de séjour sur le territoire français de M. A… ainsi qu’à la présence en France de la totalité de ses attaches familiales, qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 comme d’ailleurs de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 refusant de renouveler son certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’arrêté du 13 mai 2026 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer ce titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Gangloff, avocate de M. A…, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gangloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. A… est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Gangloff sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gangloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gangloff et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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