Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 11 mai 2026, n° 2513838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, et un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, Mme E… D…, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’examiner sa demande d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen sérieux de sa vulnérabilité et faute d’instruction par un agent qualifié, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-15- 1°et L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle justifie de circonstances particulières l’ayant conduite à refuser son orientation en région, à savoir qu’elle a choisi de rejoindre la France pour y solliciter l’asile dès lors qu’y résident son cousin qui l’héberge à Bondy ainsi que d’autres membres de sa famille, qui la soutiennent dans ses démarches ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité et de la méconnaissance du principe de dignité humaine.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/09/UE du 27 janvier 2003 du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 31-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14h00, qui s’est tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Caoudal, représentant Mme D…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise que Mme D…, qui bénéficie d’un hébergement stable, a accepté l’offre de prise en charge mais refusé l’orientation en région et que, dans une telle hypothèse, l’OFII devait malgré tout examiner la situation personnelle de l’intéressée, qui déclare avoir été victime d’une agression sexuelle lors de son passage en Allemagne et a un cousin en France qui la soutient dans ses démarches administratives et que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la situation de vulnérabilité de la requérante, qui a été victime de violences sexuelles, souffre de troubles psychologiques et n’a aucune famille en Allemagne, alors qu’elle est accompagnée par son cousin en France ;
- les observations de Mme D…, assistée de Mme C…, interprète en langue tamoule, qui répond aux questions du magistrat désigné et déclare qu’elle a été victime d’un chantage sexuel en Allemagne de la part d’un interprète qui l’assistait lors de sa retenue par la police aux frontières allemande, qu’elle a également été victime de violences sexuelles au sein du camp de rétention où elle a été placée par la suite et n’a pu obtenir la protection des personnes chargées de la sécurité de ce camp, malgré ses alertes et qu’elle avait déjà des troubles psychologiques avant son départ du Sri Lanka.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D…, ressortissante sri lankaise, née le 21 janvier 1984, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a refusé une orientation en région.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes de de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « / (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Selon l’article 21 de cette directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
7. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
8. En l’espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme D… au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée par l’OFII. La décision litigieuse, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Bobigny, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen exhaustif de la situation personnelle de Mme D…, ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées au cours de la présente instance que Mme D… a été reçue en entretien, le 5 mars 2026, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, Mme D… a notamment précisé qu’elle était hébergée de manière précaire par son cousin. Il suit de là que le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de Mme B… et de sa vulnérabilité doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié, le 1er août 2025, soit le jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Il résulte en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de cet entretien, signé par la requérante et certifiant que l’entretien a été réalisé en tamoul, que Mme D… a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien. Ce document ne fait apparaître aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé et révèle que l’entretien a permis de retracer le parcours migratoire de l’intéressée et de recenser ses besoins d’hébergement, ses besoins d’adaptation ainsi que ses problèmes de santé. En outre, l’intéressée a été mis à même de présenter, à l’occasion de cet entretien, toute information complémentaire qu’elle estimait utile de porter à la connaissance de l’OFII. Elle a ainsi notamment déclaré ne pas avoir de problèmes de santé et être hébergée de manière précaire par sa tante. Par ailleurs, alors, d’une part, que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile et, d’autre part, qu’aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité, de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien, celui-ci doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
12. En quatrième lieu, Mme D…, dont il est constant qu’elle a refusé l’orientation en région proposée par l’OFII, entrait bien dans le cas où l’OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si elle soutient qu’elle justifie d’un motif légitime, étant logée chez son cousin à Bondy (Seine-Saint-Denis), il ressort de la fiche d’évaluation établie à la suite de l’entretien du 1er août 2025 qu’elle avait déclaré être logée de façon précaire par sa tante. Par ailleurs, la requérante ne donne aucune précision sur l’aide particulière que sa tante ainsi que son cousin, chez lequel elle déclare aujourd’hui être hébergée, pourraient lui apporter. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que les membres de sa famille sont en mesure de l’héberger de manière stable et durable en région parisienne, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir refusé la proposition d’orientation qui lui avait été faite par l’OFII. Ainsi, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D…, le directeur général de l’OFII n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En cinquième lieu, Mme D… soutient être en situation de vulnérabilité au regard de son parcours migratoire extrêmement éprouvant, marqué par plusieurs situations de violences sexuelles subies en Allemagne et l’absence de toute prise charge par les autorités de cet Etat ainsi que de son état de santé. Toutefois, la requérante, âgée de 41 ans et sans enfant à la date de la décision contestée, a indiqué le 1er août 2025 être hébergée par un tiers et ne présenter aucun problème de santé, ce qui n’est infirmé ni par les déclarations ultérieures de l’intéressée faisant état dans le cadre de la présente instance de son total dénuement, lesquelles ne sont assorties d’aucune précision ou commencement de preuve relatifs à sa situation matérielle, ni par une preuve de rendez-vous médical le 14 avril 2026, au demeurant dépourvue de tout élément d’appréciation sur la nature et la gravité des pathologies dont l’intéressée serait atteinte. Par ailleurs, si la requérante a livré à la barre un récit circonstancié relatif aux violences sexuelles dont elle déclare avoir été victime en Allemagne, elle n’a produit aucune pièce médicale permettant de corroborer ses dires quant à l’impact de ces événements sur son état de santé, notamment sur le plan psychique. En outre, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer le renvoi de l’intéressée en Allemagne. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
14. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, en l’absence d’élément permettant de révéler l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte au principe de dignité humaine.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er août 2026 portant refus total des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Caoudal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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