Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2504130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’il devait être admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité habilitée ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il subvient au besoin de son fils de nationalité française depuis sa naissance, exerce sur lui l’autorité parentale et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1989, est entré en France le 17 mars 2016 sous couvert d’un visa de court séjour de type C, valable du 18 octobre 2015 au 14 avril 2016, l’autorisant à séjourner dans l’espace Schengen pour une durée n’excédant pas trente jours. Il a effectué une demande d’asile qui a été rejetée le 15 novembre 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatride et le 18 avril 2017 par la Cour nationale du droit d’asile. M. A… B… a obtenu un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français valable du 20 novembre 2020 au 19 novembre 2021. Il a sollicité le 27 septembre 2021 auprès de la préfecture son renouvellement. Par un arrêté du 1er avril 2025, pris après avis de la commission du titre de séjour, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet d’une condamnation le 2 juin 2016 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par le port d’une arme et la détention de stupéfiants, puis de trois condamnations entre 2017 et 2020 pour avoir conduit un véhicule sans permis et sans assurance. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… B… est père d’un enfant né le 22 mai 2017 avec une ressortissante française, Mme C…, dont il est séparé. Contrairement à ce qui figure dans l’avis de la commission du titre de séjour du 6 février 2025, repris dans les motifs de l’arrêté attaqué, M. A… B… a reconnu cet enfant le 3 avril 2018. En outre, il ressort du jugement du 5 septembre 2024 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille, que ce dernier qui résidait auparavant chez sa mère a fait l’objet en novembre 2018, d’un placement à l’aide sociale à l’enfance avant d’être confié à son père à partir du 31 juillet 2023. Sa résidence a été fixée fin août 2024 chez M. A… B…, la mère conservant un droit de visite en lieu neutre. Par ailleurs, M. A… B… vit en concubinage avec une ressortissante française, Mme D…, avec qui il a eu une fille née le 11 décembre 2024, qu’il a reconnue de manière anticipée le 14 août 2024. Ni sa concubine, ni son ancienne compagne n’ayant vocation à quitter le territoire français, la décision attaquée a nécessairement pour conséquence de séparer les enfants d’un de leurs parents, d’autant que pour son fils, la séparation avec le requérant aurait pour conséquence un nouveau placement à l’aide sociale à l’enfance, la mère n’étant pas en capacité de le prendre en charge. Dans ces conditions, malgré les condamnations pénales dont il a fait l’objet, l’arrêté du 1er avril 2025 refusant de renouveler à M A… B… son certificat de résidence porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord renouvelle le certificat de résidence de M. A… B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui n’en a jamais fait la demande, bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 1er avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de renouveler le certificat de résidence de M. A… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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