Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2301877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme C… B…, représentée par Me Gaillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Châteaudun a refusé de réaliser des travaux d’entretien sur le chemin rural D… desservant sa propriété ;
2°) d’enjoindre au maire de réaliser les travaux nécessaires à assurer la conservation et à l’affectation dudit chemin ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaudun la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire a méconnu ses obligations découlant de l’article L. 161-5 du code rural dès lors que l’affectation à la circulation du chemin rural n’est plus assurée.
Par un courrier du 28 juillet 2025, la commune de Châteaudun a été invitée à produire ses observations dans un délai de 30 jours.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, propriétaire depuis le 15 octobre 2021 des parcelles cadastrées section ZX n° 193, 232 et 235 de 6 911 m² supportant une maison à usage d’habitation au 1, rue D… à Châteaudun (28200), lesquelles sont desservies par le chemin rural dit « D… », a demandé au maire par courrier du 8 décembre 2022 de remettre en état ledit chemin. Par décision du 23 janvier 2023, le maire a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales ». Selon l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 161-5 de ce code : « L’autorité municipale est chargée de la police de la conservation des chemins ruraux ».
S’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et s’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, les dispositions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime précitées n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien. En outre, le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d’entretien auxquelles la commune pourrait être soumise.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 161-11 de ce code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ». Il résulte de la lettre même de ces dernières dispositions que le maire a l’obligation de remédier à l’obstacle qui s’oppose à la circulation sur un chemin rural.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. » ; qu’aux termes de l’article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (…) 20° Les dépenses d’entretien des voies communales (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d’entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux.
En cinquième et dernier lieu, la responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal. Il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme B… soutient que le chemin rural D… qui n’est pas entretenu par la commune de Châteaudun se dégrade, qu’il devient glissant en cas d’épisodes de pluie et va devenir impraticable et produit à cet effet 15 attestations.
En premier lieu, Mme B… n’établit aucunement qu’existerait un obstacle présent sur le chemin rural D… faisant obstacle à son affectation comme à son utilisation par le public. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 161-11 cité au point 5 doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que le maire doit intervenir sur le fondement de ses pouvoirs de police sur le chemin rural D… sur le fondement des dispositions citées au point 3. Ce chemin constituant une voie dépendant du domaine privé communal ouverte à la circulation publique, le maire est en droit d’y exercer les pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions n’est entaché d’illégalité que dans le cas où à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. En l’espèce, les attestations fournies n’établissent pas qu’existerait une situation particulièrement dangereuse. Aussi Mme B… n’est-elle pas fondée à soutenir que le refus du maire d’intervenir serait entaché d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté.
En troisième et dernier lieu, s’il ressort des écritures de Mme B… ainsi que des témoignages fournis que le chemin D… serait fortement glissant en cas de pluie, celle-ci, tout d’abord, ne soutient ni même n’allègue que la circulation est impossible, ni que la commune aurait réalisé des travaux constituant une amélioration de la viabilité de ce chemin rural, confirmant dès lors l’intention de la commune de ne pas en assumer l’entretien, ainsi qu’il ressort des principes énoncés au point 4. Ensuite, l’obligation d’entretien des chemins ruraux incombant éventuellement aux communes ne s’étend pas aux travaux d’amélioration. Enfin, la circonstance que le chemin rural D… ne serait pas carrossable jusqu’au fonds de Mme B… est sans incidence sur la légalité de la décision de refus du maire, ainsi qu’il a été dit au point 4. Ce moyen doit dans ces conditions aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du maire du 23 janvier 2023 portant refus de réaliser des travaux sur le chemin rural D….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteaudun, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Châteaudun.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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