Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2600091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer une place dans un lieu d’hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’il soit orienté vers un hébergement stable et adapté au besoin en faisant usage de son pouvoir de réquisition, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée puisqu’il se retrouve sans abri, qu’il n’a pu obtenir un hébergement d’urgence auprès du service intégré d’accueil et d’orientation et du 115 malgré ses appels réguliers, faute de places disponibles ; il est atteint d’une hépatite B et du paludisme ;
- la carence de l’Etat dans sa mission d’assurer le droit à l’hébergement d’urgence viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la carence de l’Etat à agir tient au fait de ne pas faire usage de ses pouvoirs de réquisition que le préfet du Nord dispose par les articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’Etat a mis en œuvre des moyens importants mais, malgré l’ensemble des moyens mis en œuvre, 304 hommes seuls sont sur la liste d’attente depuis plus longtemps et qu’il se situe à la 166ème place ; 36 hommes de moins de 25 ans figure avant lui sur cette liste d’attente ;
- l’urgence n’est pas démontrée en raison de la situation irrégulière du requérant, de l’absence de problèmes de santé suffisamment graves et du fait qu’il dispose d’un revenu mensuel d’environ 1 000 euros au titre de son contrat de professionnalisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
- les observations de Me Laïd, substituant Me Ekwalla-Mathieu, représentant M. A… en présence de l’intéressé, qui conclut aux fins et par les mêmes moyens que la requête ; il soutient en outre que le seul fait que des personnes soient devant lui sur une liste d’attente établie par le SIAO sur la base de critères dont la réalité et l’objectivité ne sont pas établies ne peut suffire à faire obstacle à ce qu’une place d’hébergement lui soit accordé ; le fait qu’il travaille et perçoit un salaire modique ne lui permet d’accéder à un logement ; son état de santé caractérise des circonstances exceptionnelles justifiant qu’il lui soit accordé un hébergement d’urgence ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet du Nord qui reprend le contenu de ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgences, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’Office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. M. A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions principales au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Une demande présentée au titre de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (… ) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. M. A…, ressortissant guinéen, né le 20 août 2006, est sans hébergement. Il justifie avoir effectué des demandes réitérées auprès du « 115 ». Célibataire, il se prévaut de son état de santé et justifie, par un courrier de l’Etablissement français du sang (EFS) du 28 avril 2025, qu’à l’occasion d’un don du sang, le prélèvement sanguin qui a été réalisé sur lui a révélé une sérologie positive au paludisme et un profil biologique compatible avec une infection au virus de l’hépatite B.
7. Toutefois, il ressort des observations du préfet du Nord que dans le département du Nord le dispositif de l’hébergement d’urgence est saturé. A ce titre, il indique que 304 hommes seuls sont sur liste d’attente établie par le SIAO et que 36 hommes de moins de 25 ans se situent devant lui sur cette liste. Par ailleurs si M. A… est atteint de paludisme et présente très certainement une infection au virus de l’hépatite B, il ne fournit aucune pièce médicale récente permettant d’apprécier le retentissement actuel de ces maladies sur son état de santé. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’absence de proposition immédiate d’hébergement à M. A…, ne constitue pas une carence dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Enfin, la réquisition de logements d’habitation vacants demandée par les requérants, sur le fondement des dispositions de l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation, implique le respect d’une procédure lourde comportant plusieurs étapes : l’identification des locaux par des agents assermentés nommés par le préfet de département, la notification de l’intention de réquisitionner au propriétaire accompagnée d’une demande de visite sur place, ayant pour but de vérifier la vacance des lieux et d’estimer le coût de travaux éventuels, la réponse du propriétaire qui dispose de deux mois pour dire s’il met fin à la vacance ou s’il s’engage à effectuer les travaux nécessaires à la location et enfin la décision du préfet d’arrêter la procédure ou de procéder à la réquisition. Cette procédure lourde est totalement incompatible avec la procédure de référé d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et tendant au paiement de frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ekwalla-Mathieu et au ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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