Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 avr. 2026, n° 2602066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mars 2026, la commune de Laà-Mondrans, l’association société pour l’étude, la protection, l’aménagement de la nature dans le sud-ouest des Pyrénées-Atlantiques (SEPANSO Pyrénées-Atlantiques), l’association « Pas de carrière à Laà-Mondrans, ni communes alentour », représentées par Me Bergue, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le schéma régional des carrières de Nouvelle-Aquitaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 9 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le document de planification en litige, dès son entrée en vigueur, s’impose aux documents de cohérence territoriale et d’urbanisme ; en vertu des codes de l’environnement et de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales doivent être rendus compatibles avec le schéma régional des carrières (SRC) nouvellement adopté dans un délai de trois ans ; si aucune suspension n’intervient, le SRC litigieux continuera de déployer ses effets pendant toute la durée de l’instance en annulation, de sorte que, lorsqu’une décision au fond interviendra, les documents territoriaux et locaux auront déjà été modifiés pour se conformer au SRC ; en outre, le maintien du SRC approuvé ferait peser un risque d’atteintes irréversibles à l’environnement de la Région Nouvelle-Aquitaine puisqu’il engage des mesures, objectifs et orientations des implantations et exploitations de carrières susceptibles d’entraîner des impacts irréversibles sur l’environnement, les ressources, l’eau, et tous les autres enjeux définis par le code de l’environnement, ainsi qu’une artificialisation accrue des sols et une consommation de terres aujourd’hui préservées ;
- le schéma régional des carrières en litige, qui est un document de planification soumis à évaluation environnementale en vertu de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, n’a pas fait l’objet d’une enquête publique et a été approuvé en méconnaissance des articles L. 123-2 et L. 123-1-A du même code ; il doit en conséquence être suspendu, conformément à l’article L. 123-1-B du même code, jusqu’à ce qu’une enquête publique soit diligentée par l’autorité prescriptrice ; les dispositions des article R. 515-4 et 515-5 du code de l’environnement doivent être écartées en ce qu’elles sont inconstitutionnelles, incompatibles avec la convention d’Aarhus ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, puisque le public n’a été informé de la participation électronique que deux jours avant l’ouverture de celle-ci en méconnaissance de l’article L. 123-19 du code de l’environnement ; le non-respect du délai de publication de l’avis de mise à disposition du projet arrêté de SRC a été de nature à priver le public d’une garantie, qui n’a donc pas été suffisamment informé de la tenue de la mise à disposition ; le préfet n’apporte pas la preuve de la mise en ligne de l’avis sur le site de la DREAL, ni de l’affichage en préfecture ;
- le schéma en litige reposant sur des données ne permettant pas de considérer le contexte factuel dans lequel il s’implante, de justifier les choix opérés, et les scénarios envisagés, notamment du fait de leur obsolescence, la cartographie n’étant pas assez claire et détaillée pour que les personnes publiques et le public en comprennent les enjeux et les conséquences, le dossier joint à la consultation et à la mise à disposition est incomplet et insuffisant en méconnaissance des articles L. 515-3 et R. 515-2 du code de l’environnement et a privé ainsi la consultation et la mise à disposition d’effet-utile et le public d’une garantie ;
- l’autorité compétente pour élaborer le SRC de Nouvelle-Aquitaine n’a pas consulté l’État espagnol alors que la région Nouvelle-Aquitaine est frontalière avec l’Espagne, en méconnaissance de l’article L. 515-3 du code de l’environnement ; cette irrégularité porte atteinte à une garantie d’un État membre de l’Union européenne ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 515-3 et R. 515-4 du code de l’environnement dès lors que le document validé en comité de pilotage le 13 février 2024, qui devait être soumis aux consultations facultatives et obligatoires, ainsi qu’à l’autorité environnementale, a été modifié unilatéralement par la DREAL sans même que les autres instances parties au comité de pilotage n’en soient informées ; le projet de schéma régional des carrières arrêté, qui avait fait l’objet de modifications à l’issue des consultations facultatives du 30 avril au 31 juillet 2025, a de nouveau été substantiellement modifié à l’issue des consultations obligatoires du 25 octobre au 26 décembre 2025 ; cette irrégularité qui a privé le public et les personnes publiques d’une garantie, entache d’illégalité externe l’arrêté portant approbation du schéma régional des carrières ;
- l’arrêté est fondé sur des données obsolètes ; le fait pour l’autorité prescriptrice d’avoir principalement basé l’élaboration du SRC de Nouvelle-Aquitaine sur des données de 2015, alors même qu’elle avait en sa possession des données plus récentes, et que cette difficulté lui avait été notifiée par les personnes publiques consultées, ne permet pas de considérer que le rapport qui en a résulté est suffisant pour permettre de poser les conditions générales d’exploitation de carrières ;
- l’autorité administrative a commis une erreur de droit dès lors que, pour caractériser les gisements d’intérêt national présent sur le territoire régional, elle a réuni les trois conditions cumulatives exigées par l’instruction ministérielle du 4 août 2017 relative au schémas régional des carrières, sur des probabilités et non au regard d’un contexte réel et factuel ; il ressort de la cartographie fournie par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, qu’elle n’a pas différencié les gisements d’intérêt national, et les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ;
- le schéma en litige est contraire aux dispositions de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de la loi du 8 novembre 2019 appelée loi de transition énergétique pour la croissance verte, et de la stratégie nationale bas-carbone, notamment au regard de l’absence de prise en compte de la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre ;
- le SRC de Nouvelle-Aquitaine est contraire à la loi du 20 juillet 2023 dite loi zéro artificialisation nette (ZAN), ainsi qu’aux dispositions du code de l’environnement, qui imposent de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour réduire l’artificialisation des sols en ne prescrivant aucune mesure en ce sens, et en ne permettant aucunement de limiter l’utilisation et la réduction d’espaces naturels, agricoles et forestiers du fait de l’exploitation de carrières ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui consacre le principe de non-régression qui implique une amélioration constante de la protection de l’environnement compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment dès lors que le schéma régional des carrières a remplacé le schéma départemental des Pyrénées-Atlantiques qui interdisait de creuser des gravières alluvionnaires en arrière d’une digue construite de la main de l’homme ;
- l’absence de restriction dans l’exploitation des alluvions contrevient aux exigences du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne ;
- le schéma attaqué méconnaît l’article L. 515-3 du code de l’environnement en ce qu’il ne prend en compte ni les enjeux liés à l’eau, ni les contraintes humaines et territoriales, ni l’incidence sur les zones Natura 2000, ni le patrimoine historique ; le schéma est contraire aux dispositions des directives « habitat » et « oiseaux » ;
- le SRC de la région Nouvelle-Aquitaine est en entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la carrière de Laà-Mondrans en ce qu’il considère qu’elle est active, alors qu’elle a été définitivement fermée en 2019 ; l’inventaire des ressources est fondé sur des faits matériellement
erronés ;
- le schéma est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a désigné un gisement potentiellement exploitable d’intérêt national sur le territoire d’une commune de Laà-Mondrans alors qu’il présente deux zones Natura 2000 ;
- en l’absence de démonstration d’une faible disponibilité des gisements de calcaire, ainsi que d’une forte dépendance de la population à l’exploitation du gisement recouvrant Laà-Mondrans, sa caractérisation en tant que gisement d’intérêt national doit être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu de la nature du SRC, qui n’a pas pour objet la prescription mais la planification, aucun préjudice grave et immédiat ne peut découler de son exécution tant pour les associations de protection de l’environnement que pour la commune de Laà-Mondrans qui reste libre de déterminer la destination des sols de son territoire ;
- en présence de l’article R. 515-5 du code de l’environnement, qui fait partie de la sous-section « Dispositions applicables aux SRC », et qui prévoit à son troisième alinéa que le projet de SRC est soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, il n’y a pas lieu d’appliquer le régime général des décisions ayant une incidence sur l’environnement ; les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le SRC serait soumis à l’obligation d’une enquête publique ;
- aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté ;
- s’agissant du moyen tiré du vice de procédure quant à la publication hors délai de l’avis de participation électronique : compte tenu du caractère régional du SRC, le préfet a choisi les modalités permettant d’assurer la plus large information du public possible et a informé de l’ouverture d’une procédure de consultation par la voie d’annonces légales ; le public a été informé par publications des jeudi 15 mai 2025 et vendredi 16 mai 2025 dans les journaux La Charente Libre, Sud-Ouest, La Montagne et la Vienne, soit bien 15 jours avant l’ouverture de la consultation qui s’est tenue par voie électronique du 30 mai au 30 juin 2025 inclus ;
- en ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure quant à l’incomplétude et l’insuffisance du dossier soumis à consultation, le mode de transport des matériaux est bien pris en compte au titre des différents volets du SRC et le volet cartographique du SRC n’est pas insuffisant ; les données ne sont pas obsolètes, le diagnostic initial comporte en annexe les résultats de la dernière étude réalisée par l’UNICEM présentant notamment les productions, consommations et flux de 2019 et les données de production ont été actualisées dans le document 4 des scénarios d’approvisionnement notamment au travers d’histogrammes permettant notamment d’observer la dynamique de la filière extractive opérée entre 2017 et 2022 ;
- le public n’a été privé d’aucune des garanties prévues par l’article L. 123-19 du code de l’environnement ;
- compte tenu des très faibles liens entre la France et l’Espagne, dans le domaine des matériaux et substances de carrière, le projet de SRC n’est pas susceptible de produire des effets notables sur l’environnement de l’Espagne ; l’État espagnol n’avait donc pas à être consulté sur le projet du SRC en application des dispositions de l’article L. 122-8 du code de l’environnement ;
- le SRC n’étant pas soumis à enquête publique, les jurisprudences relatives au principe d’intangibilité du dossier soumis à enquête publique ne sont pas transposables ; en outre, le comité de pilotage, lors de sa dernière séance du 20 mai 2025, s’est prononcé sur la dernière version du schéma et ce schéma n’a pas été modifié avant sa mise à disposition du public dix jours plus tard ; les requérantes ne démontrent pas en quoi ces modifications qu’elles invoquent et qui semblent d’ailleurs aller plutôt dans le sens des intérêts qu’elles défendent, seraient substantielles ;
- s’agissant du moyen tiré de l’obsolescence des données exploitées pour l’élaboration du SRC, s’il est exact que les travaux du SRC se sont appuyés sur des données initiales de 2015 et 2017, ces chiffres ont été actualisés au stade des scénarios d’approvisionnement avec des données de 2022 ; en outre, le comité de suivi du SRC aura notamment pour rôle de faciliter la mise à jour du SRC sur la base de connaissances actualisées en fonction des nouvelles données disponibles ; les requérantes ne produisent pas de données chiffrées permettant de prouver que la prise en compte d’études plus récentes aurait conduit à une estimation moins élevée des besoins en granulats ;
- un gisement d’intérêt national peut se trouver sous une zone connue pour ses enjeux environnementaux ; l’identification des gisements d’intérêt national repose sur des critères objectifs et documentés, fondés sur la qualité géologique des matériaux, leur rareté à l’échelle régionale ou nationale, leur importance pour les filières économiques concernées, la capacité du gisement à répondre aux besoins identifiés et l’existence ou non d’alternatives dans la région ; la cartographie relative aux gisements n’est pas insuffisante ;
- s’agissant de la contrariété avec les obligations légales environnementales, le SRC constitue un document de planification et d’orientation à moyen terme pour l’exploitation et la gestion de la ressource en granulats, matériaux et substances de carrières dans la région, et non un document prescriptif créant un rapport de conformité avec les documents nécessaires à sa mise en œuvre ; le SRC intègre par ailleurs les enjeux climatiques dans l’analyse des flux de matériaux et des distances de transport, et renvoie aux procédures ICPE pour les mesures d’évitement, réduction et compensation ;
- le moyen tiré de l’atteinte au principe de non-régression manque en fait puisqu’il n’y avait pas lieu, pour le SRC, de reprendre les dispositions du SDC Pyrénées Atlantiques citées par les requérantes qui constituaient la transposition d’un ancien SDAGE en vigueur en 2002 ;
- l’incompatibilité du SRC avec le SDAGE Adour-Garonne n’est pas démontrée par les requérantes ;
- le SRC n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation puisque le SRC est un document stratégique, dont le niveau d’analyse est défini par les articles L. 515-3 et R. 515-2 du code de l’environnement et n’a pas vocation à se substituer aux études d’impact, évaluations des incidences ou analyses hydrogéologiques réalisées dans le cadre des procédures ICPE ; l’analyse des enjeux identifie de façon sérieuse les enjeux liés à l’eau ; cette analyse a permis de définir des objectifs, orientations et mesures destinés à la préservation de la ressource en eau ; les contraintes humaines et territoriales sont bien prises en compte dans le SRC de Nouvelle-Aquitaine, notamment s’agissant de la traduction dans les documents d’urbanisme ; les zones Natura 2000 sont bien prises en compte dans le SRC de Nouvelle-Aquitaine, au demeurant leur prise en compte est indispensable lors des demandes d’autorisation d’exploiter comme le prévoit la mesure 23 ; le SRC n’est pas contraire aux dispositions des articles L. 515-3 et R. 515-2 du code de l’environnement ; ce document n’a pas vocation à édicter des prescriptions en matière d’archéologie préventive, la protection du patrimoine archéologique relevant de la demande d’autorisation d’exploiter déposée par l’exploitant et il n’avait pas à prévoir de mesure prescrivant une obligation de consultation préalable des services de la direction régionale des affaires culturelles ;
- les circonstances que le SRC aurait omis de prendre en compte la fin d’exploitation de la carrière de Laà-Mondans en 2019 et l’extension du site Natura 2000 « château d’Orthez et bords de Gave » intervenue en 2020 et qu’il existe du calcaire ailleurs que dans cette commune, ne suffisent pas à démontrer que le SRC serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 mars 2026 sous le n° 2602065 par laquelle la commune de Laà-Mondrans et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 31 mars 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Bergue, représentant la commune de Laà-Mondrans et autres, qui confirme ses écritures et qui demande à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 en tant qu’il concerne la commune de Laà-Mondrans ;
- Mme A… et Mme B…, représentant le préfet de la Nouvelle-Aquitaine, qui confirment leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Laà-Mondrans, l’association société pour l’étude, la protection, l’aménagement de la nature dans le sud-ouest des Pyrénées-Atlantiques (SEPANSO Pyrénées-Atlantiques) et l’association « Pas de carrière à Laà-Mondrans, ni communes alentour » demandent au juge des référés, statuant sur le fondement, à titre principal, de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement ou, à titre subsidiaire, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le schéma régional des carrières de Nouvelle-Aquitaine.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 123-1-A du code de l’environnement : « Le chapitre III s’applique à la participation du public : / – pour les projets mentionnés à l’article L. 122-1, après le dépôt de la demande d’autorisation ; / – pour les plans et programme mentionnés à l’article L. 122-4, avant la phase finale de leur adoption ou de leur approbation ; / – à d’autres décisions qui ont une incidence sur l’environnement. / Cette participation prend la forme : / 1° D’une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ; / 2° D’une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l’article L. 123-19 qui s’effectue par voie électronique ; / 3° D’une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants ; / 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181-10-1, lorsqu’elle est applicable ». En vertu de l’article L. 123-1-B du même code : « Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu’elle était requise ». Aux termes de l’article L. 515-3 du même code : « (…) Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en application de l’article L. 122-8 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 515-5 du même code issu de la sous-section 2 dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières : « Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l’article L. 515-3 et saisit l’autorité environnementale. / Les préfets d’autres régions ainsi que les conseils régionaux de celles-ci et la formation spécialisée dite « des carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de départements situés hors de la région sont également consultés si ces régions ou départements consomment des granulats ou des substances de carrières d’intérêt régional ou national extraits dans la région. / Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19. / Le cas échéant, au vu du résultat de ces consultations, le projet est modifié ».
3. Il résulte de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, malgré la référence erronée à l’article L. 122-8 du même code dont le contenu a évolué à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, que le schéma régional des carrières est mis à disposition du public, par voie électronique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19 du même code, ainsi que le précise l’article R. 515-5 dudit code. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, dans le silence des textes, le régime général s’applique et que le schéma régional des carrières doit faire l’objet d’une enquête publique en tant que document de planification ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale en vertu du 2° de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. En outre, il résulte de l’instruction que le schéma régional des carrières en litige a été mis à la disposition du public par voie électronique du 30 mai au 30 juin 2025 inclus. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’exécution de l’arrêté approuvant le schéma régional des carrières de Nouvelle-Aquitaine doit être suspendue en application de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 515-3 du code de l’environnement : « I. Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites (…) ».
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le schéma régional des carrières de Nouvelle-Aquitaine, les requérantes font valoir, en premier lieu, que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales doivent être rendus compatibles avec le schéma régional des carrières nouvellement adopté dans un délai de trois ans et mettent en exergue l’insécurité juridique engendrée par la future annulation au fond de ce schéma qui interviendrait à la suite de la modification des documents territoriaux et locaux. Toutefois, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le maintien du schéma régional des carrières fait peser un risque d’atteintes irréversibles à l’environnement de la région Nouvelle-Aquitaine. Cependant, il résulte notamment de l’article L. 515-3 du code de l’environnement précité que le schéma régional des carrières prend en compte la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace. Ainsi, le schéma en litige qui recense seulement les enjeux environnementaux déjà connus et qui font obstacle à la délivrance d’une autorisation environnementale, ne porte aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations de protection de l’environnement requérantes entendent défendre. Enfin, les requérantes soulignent le risque d’accélération de projets d’implantation de carrières fondés sur le schéma régional des carrières qui serait illégal. Néanmoins le schéma régional des carrières en litige ne permet pas, à lui-seul, l’exploitation de carrières qui restent soumises à la délivrance d’autorisations environnementales. Ainsi, compte tenu des délais de constitution du dossier et d’instruction de telles autorisations, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence justifie la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le schéma régional des carrières de Nouvelle-Aquitaine, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602066 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Laà-Mondrans, à l’association société pour l’étude, la protection, l’aménagement de la nature dans le sud-ouest des Pyrénées-Atlantiques (SEPANSO Pyrénées-Atlantiques), à l’association « Pas de carrière à Laà-Mondrans, ni communes alentour », et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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