Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 8 juil. 2025, n° 2506285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ghanassia doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de le convoquer pour qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui remettre concomitamment un récépissé, dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sa requête est recevable dès lors que l’arrêté ne lui a été notifié que le 7 mai 2025 ;
L’obligation de quitter le territoire français
— est entachée d’incompétence ;
— a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu avant l’édiction d’une décision défavorable tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, la préfète conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive car elle est réputée avoir été notifiée à l’intéressé le 8 décembre 2023 et conteste les moyens soulevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Triolet a présenté son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, représentant M. A.
1. M. A, ressortissant turc né en mars 2004, dit être entré en France le 17 juin 2022. Le bénéfice d’une protection au titre de l’asile lui a été refusé par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 octobre 2023. Par l’arrêté en litige du 29 novembre 2023, le préfet de l’Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
3. La préfète qui fait valoir que l’arrêté est réputé avoir été notifié à l’intéressé le 8 décembre 2023 ne produit aucune pièce relative à la notification. La fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
5. M. A a rencontré une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 9 mars 2024. Il justifie qu’il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 4 septembre 2024 afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale mais indique qu’un refus lui a alors été opposé au motif que son dossier n’était pas complet, sans précision quant aux pièces manquantes. Il a été à nouveau convoqué par la préfecture le 7 mai 2025 et fait valoir sans contestation qu’alors qu’il escomptait demander ce titre de séjour, il s’est vu notifier l’arrêté querellé sans pouvoir faire état de sa situation personnelle et familiale en France. Dans ces circonstances, en notifiant à M. A et dès lors en rendant exécutoire un arrêté portant obligation de quitter le territoire édicté dix-huit mois auparavant, tout en faisant obstacle à ce que l’intéressé puisse faire état d’informations pertinentes quant à son droit au séjour, alors qu’il est désormais conjoint de française, le préfet a méconnu le droit d’être entendu tel que défini au point précédent. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions en injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Le présent jugement implique, en application de ces dispositions, que M. A soit muni d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. En outre, au vu du motif retenu, il implique également que la préfète de l’Isère convoque M. A dans un délai de deux mois afin que celui-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour. En revanche, il appartiendra alors à l’intéressé de déposer un dossier complet pour se voir délivrer un récépissé de sa demande. Les deux injonctions prononcées sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard
Sur les frais de procès :
8. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er: M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’arrêté du 29 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de le convoquer dans un délai de deux mois afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros à verser à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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