Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2301688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 29 septembre 2023, le 11 mars 2024 et le 18 février 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’administration devra justifier de la saisine et de l’avis du maire ;
- la préfète en se fondant sur la connaissance insuffisante du français n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- c’est à tort que la préfète a estimé qu’elle ne disposait d’une connaissance suffisante du français, qui est sa langue maternelle ; l’administration ne démontre pas avoir demandé un certificat par un organisme reconnu en tant que certificateur ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco- camerounaise du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les observations de Me Malabre, représentant Mme B… A…
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 25 juin 1988 à Yaoundé (Cameroun), a sollicité, le 13 avril 2023, la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 10 juillet 2023 dont elle demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne lui a opposé un refus en raison de l’absence de maitrise de la langue française au niveau A2.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard (…) de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : / (…) ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ».
5. En relevant que Mme B… A… ne justifiait pas d’un niveau de langue A2, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas entendu opposer l’absence de complétude de son dossier de demande de carte de résident, mais s’est prononcé sur les conditions de fond de délivrance de la carte de résident sollicitée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a grandi au Cameroun et que le français est sa langue maternelle. Pour justifier de son niveau de langue, la requérante produit une attestation de dispense de formation linguistique établie par l’Ofii datée du 24 octobre 2017 attestant d’un niveau A1 en français ainsi qu’une évaluation linguistique, datée du 27 juillet 2023, attestant d’un niveau B2 à l’oral et B1 à l’écrit. Si cette dernière évaluation est postérieure à la décision contestée, elle révèle nécessairement un état antérieur. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne disposait pas d’une connaissance de la langue française suffisante.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme B… A… une carte de résident d’une durée de validité de dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne délivre une carte de résident valable dix ans à Mme B… A…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’Etat sur ce fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de la requérante, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme B… A… une carte de résident d’une durée de validité de dix ans est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme B… A… une carte de résident valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Malabre, celui-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
DUCOURTIOUX
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