Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2026, n° 2404984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A… B… et l’EARL B…, représentés par la SCP Pinchon Cacheux Berthelot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement autorisé l’EARL des champs d’ostrevent à exploiter la parcelle cadastrée section ZB n° 12 à Bermerain ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, l’EARL des champs d’ostrevent conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 (…) ».
3. Selon le III de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ; / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ; / 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. / Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. »
4. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que c’est, notamment, au regard des rangs de priorités fixés par le schéma directeur régional des structures agricoles que le préfet peut refuser l’autorisation d’exploiter sollicitée, lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur. Par suite, quand bien même ces rangs de priorités sont eux-mêmes déterminés en fonction des critères mentionnés au III de l’article L. 312-2 du code rural et de la pêche maritime cité au point 3, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces dernières dispositions, qui sont relatives au contenu du schéma directeur lui-même.
5. D’autre part, et au demeurant, les requérants, en se bornant à affirmer, sans aucune démonstration à l’appui, qu’il est manifeste que la décision attaquée n’a pas tenu compte des critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération mentionnés aux 4°, 5° et 7° du III de l’article L. 312-2 du code rural et de la pêche maritime, au motif qu’ils auraient attiré l’attention du service instructeur sur la présence d’un bâtiment d’exploitation et du siège d’exploitation à proximité de la parcelle cadastrée section ZB n° 12 et sur la main d’œuvre salariée générée par l’EARL B…, sans même indiquer en quoi ces éléments auraient pu conduire à attribuer à cette dernière un rang de priorité égal ou supérieur à celui de l’EARL des champs d’ostrevent ni donner de précisions sur la situation de cette dernière, n’assortissent manifestement pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’Earl B…, au préfet du Nord et à l’Earl des champs d’ostrevent.
Fait à Lille, le 12 juin 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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