Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2026, n° 2608230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Roche, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a décidé de mettre fin au dispositif « jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du département du Val-de-Marne de le mettre à l’abri dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement à Me Roche, avocat de M. B…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat « jeune majeur » va cesser de produire ses effets, qu’il est apprenti dans une poissonnerie, qu’il perçoit une rémunération de 780 euros mensuelle, ni d’aucune solution d’hébergement viable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, que l’autorité administration ne justifie pas de la compétence de l’auteur de l’acte, méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir formé un recours administratif préalable obligatoire ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que M. B… est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, qu’il perçoit une rémunération brute de 970,85 euros et qu’il bénéficie d’un soutien familial ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- les observations de Me Roche, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Thépaut, représentant le département du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que dans son mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département du Val-de-Marne :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». L’article L. 134-2 du même code précise que : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article
L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision
contestée (…) ».
Il est constant que M. B… n’a pas, préalablement à la saisine de la juridiction administrative, formé le recours administratif préalable obligatoire défini aux dispositions précitées de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Si, en l’absence de toute mention, dans la notification des décisions attaquées, du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable, le délai du recours contentieux n’a pas commencé à courir et M. B… conserve la possibilité de former contre ces décisions un recours devant la commission des recours des militaires, les conclusions de sa requête restent cependant irrecevables, faute d’avoir été précédées de ce recours administratif préalable.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne est fondée et les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse du 30 janvier 2026 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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