Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 2 juil. 2025, n° 2402200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. C B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer quatre points sur son permis de conduire du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi avant la notification de la décision « 48 SI » litigieuse ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il a effectué un stage de récupération de points les 26 et 27 septembre 2023 lui permettant de récupérer 4 points, avant la notification de toute décision 48 SI ; or, ces points ne lui ont pas été restitués, en méconnaissance des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ;
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI en date du 7 mars 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l’annulation de ces décisions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, daté du 4 juin 2025 et versé au dossier par le ministre, que la décision 48 SI en date du 7 mars 2023 portant invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul n’y figure plus, de même que la décision de retrait de points consécutives à l’infraction commise le 15 mai 2022. De plus, le requérant a bénéficié, antérieurement à l’introduction de sa requête, d’un crédit de quatre points sur son permis de conduire en raison de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 26 et 27 septembre 2023. Enfin, le requérant a bénéficié le 12 septembre 2024 d’une reconstitution totale du solde des points affectés à son permis de conduire, de sorte que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 27 février 2015, 22 mai 2015 et 9 août 2017 ne produisent plus d’effet. L’administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul dès lors lorsqu’elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de point affecté à son permis est positif. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au bénéfice de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
A. AM.Foultier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2402200
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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