Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 déc. 2025, n° 2502055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 5 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. M. B… A… a été invité, par un courrier du 3 juillet 2025 du greffe du tribunal mis à sa disposition sous l’application informatique Télérecours, à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de la préfecture du Calvados. Le requérant est réputé avoir réceptionné ce courrier le 4 juillet 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, M. A…, qui s’est borné à produire une copie de son passeport haïtien, de son visa français et des documents établissant son niveau d’études, n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni la preuve du dépôt d’une demande auprès de la préfecture du Calvados. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 15 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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