Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2026, n° 2522628
TA Montreuil
Non-lieu à statuer 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet

    La cour a estimé que, postérieurement à la requête, le préfet a délivré une attestation de prolongation d'instruction, permettant à Monsieur A… de séjourner et travailler en France, rendant ainsi la demande de suspension sans objet.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'une autorisation de séjour

    La cour a jugé que la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction par le préfet a satisfait aux besoins de Monsieur A…, rendant l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2522628
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2522628
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2026, n° 2522628