Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 nov. 2025, n° 2531674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 octobre 2025 et les 7 et 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Benitez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de changement de statut et sa demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ; il est placé dans une situation d’irrégularité qui est à l’origine de la suspension de son contrat de travail et de la perte de ses revenus alors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils malade ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du collège des médecins de l’OFII ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a adressé au requérant une convocation l’invitant à se présenter le 14 novembre 2025 à 15h00 dans les services de la préfecture de police en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et du réexamen de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 12 novembre 2025, en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Benitez, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 17 novembre à 12 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2025, M. A… se désiste des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintient ses autres conclusions.
Des pièces ont été enregistrées le 17 novembre 2025 à 10h26 pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête :
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2025, M. A… s’est désisté des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benitez, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benitez de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benitez, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Benitez.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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