Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2504234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de sa demande dans le délai de 7 jours et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne disposait pas de délégation régulièrement publiée ;
- elle justifiait de circonstances nouvelles au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me Duten pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité arménienne, a sollicité, le 26 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
4. Il est constant qu’à la suite du dépôt de sa demande d’asile, Mme A… disposait d’un délai de 2 mois, courant jusqu’au 2 juillet 2023 pour déposer une demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Il est également constant que l’intéressée a déposé une demande à ce titre seulement le 26 février 2024.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a indiqué, lors du dépôt de cette demande, que son époux venait d’obtenir un titre de séjour. Il ressort en effet des pièces du dossier que celui-ci s’est vu délivrer, le 7 février 2024, un titre de séjour valable jusqu’au 6 novembre 2024 en raison de son état de santé. Dans ces conditions, Mme A… justifiait de circonstances nouvelles au sens de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même son époux avait déposé sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé avant l’expiration du délai de deux mois rappelé au point précédent. Dès lors, le préfet ne pouvait légalement refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, et alors que, par un jugement du même jour le tribunal enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à son époux, que la demande de titre de séjour déposée par Mme A… sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit enregistrée en vue de son examen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer un récépissé à l’intéressée. En revanche, en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce récépissé ne peut être assorti en l’espèce d’une autorisation de travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Duten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 21 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duten une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Duten.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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