Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 juin 2025, n° 2508298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 mai et 5 juin 2025, M. E C, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information, tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « B », a été méconnu, faute pour le préfet d’établir qu’elle a effectivement bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen du risque de violation directe et indirecte de l’article 3§2 du règlement dit « D A », de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 malgré le risque sérieux d’atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant M. C, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant sénégalais, né le 31 janvier 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 21 janvier 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de police de Paris, le 24 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il était entré sur le territoire des Etats membres par l’Espagne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d’asile, les autorités espagnoles saisies le 7 février 2025, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l’ont explicitement acceptée le 27 mars 2025. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du règlement dit « D A » : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». Il ne résulte pas de ces dispositions que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Toutefois, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien, que M. C a bénéficié le 24 janvier 2025, dans les locaux de la préfecture de police de Paris, d’un entretien individuel avec l’assistance d’un interprète en langue wolof, de la société ISM Interprétariat. Toutefois, alors que le requérant conteste, dans sa requête comme à l’audience, l’habilitation de l’agent ayant mené l’entretien, il ressort du compte rendu de cet entretien que celui-ci est seulement revêtu du tampon de la préfecture de police de Paris, assorti de la mention « S5 », ainsi que des initiales « BS » de l’agent ayant mené cet entretien. En se bornant à faire valoir que le tampon susmentionné et la mention « S5 » qui y est associée permettent d’établir que l’agent ayant conduit cet entretien est un « agent du guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) rattaché à la préfecture de police de Paris », le préfet ne justifie pas de la qualification de cet agent. En outre, les initiales « BS » susmentionnées ne désignent aucun agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable, la « fiche d’instruction » produite en défense ne renseignant que le prénom, « Benjamin » de l’agent concerné. Dans ces conditions, quand bien même la fiche d’instruction précise le nom complet de l’agent vérificateur, tout en omettant d’en préciser la fonction et alors que le compte-rendu d’entretien est particulièrement sommaire, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu’il a été, à ce titre, privé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E C, à Me Neraudau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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