Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2306821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 4 mars 2025 sous le numéro 2306821, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Voie Jacqueline, Mme D… F… et M. G… F…, représentés par Me Verague, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, portant schéma directeur régional des exploitation agricoles (SDREA) en Hauts-de-France ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a rejeté leur demande d’autorisation d’exploiter une surface de 10 hectares (ha) 59 ares (a) 20 centiares (ca) située sur le territoire des communes de Vaulx Vraucourt et de Morchies ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 25 mai 2023 est insuffisamment motivé ;
- il est privé de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 portant SDREA en Hauts-de-France dès lors que cet arrêté méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’est fondé, pour départager les demandes d’autorisation concurrentes, sur le seul critère de la structure parcellaire de l’exploitation de M. C… E… en dépit de la circonstance selon laquelle ce critère ne permet de discriminer de façon significative les demandes concurrentes et alors qu’il devrait être fait application du critère du nombre de salariés liés à l’exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, M. C… E…, représenté par Me Fanovan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’EARL de la Voie Jacqueline une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Un mémoire produit par le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a été enregistré le 26 février 2026.
II. – Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le numéro 2402533, l’EARL de la Voie Jacqueline, Mme D… F… et M. G… F…, représentés par Me Verague, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, portant schéma directeur régional des exploitation agricoles (SDREA) en Hauts-de-France ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a confirmé l’arrêté du 25 mai 2023 rejetant leur demande d’autorisation d’exploiter une surface de 10 hectares (ha) 59 ares (a) 20 centiares (ca) située sur le territoire des communes de Vaulx Vraucourt et de Morchies ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté du 12 janvier 2024 ;
- l’arrêté en litige est privé de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 portant SDREA en Hauts-de-France dès lors que cet arrêté méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas pris en compte l’impact de la mesure sur les effectifs salariés des exploitations concernées.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Un mémoire produit par le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a été enregistré le 26 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boniface, substituant Me Fanovan et Me Bué, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
Par une demande enregistrée complète le 12 décembre 2022, l’EARL de la Voie Jacqueline a sollicité l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZH25 située sur le territoire de la commune de Morchies (62124) ainsi que les parcelles cadastrées ZC24, ZE42, ZE44, ZI123, ZI89J, ZI89K et ZN72 situées sur le territoire de la commune de Vaulx Vraucourt (62159), ces parcelles, d’une superficie totale de 10,5920 ha, étant exploitée par M. E… dans le cadre d’un bail rural. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté cette demande. L’EARL de la Voie Jacqueline a par la suite demandé une nouvelle autorisation d’exploiter les parcelles précitées le 20 septembre 2023, cette seconde demande ayant été rejetée par un arrêté du 12 janvier 2024. L’EARL de la Voie Jacqueline demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitation agricoles (SDREA) en Hauts-de-France ainsi que les arrêtés portant refus d’autorisation d’exploiter du 25 mai 2023 et du 12 janvier 2024. Les requêtes n°2306821 et n°2402533 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022 portant SDREA :
Les conclusions des requêtes à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, portant SDREA en Hauts-de-France, ne sont soutenues par aucun moyen. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen spécifique à la requête numéro 2306821 :
Aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative (…) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « (…) II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 (…) ».
L’arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 331-1 et suivants et R. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que le SDREA en Hauts-de-France. Il indique les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour considérer que les deux demandes relevaient du rang de priorité n° 4, ainsi que le critère utilisé pour les départager, à savoir celui tiré de l’aménagement parcellaire. Par suite quand bien même l’arrêté contesté n’explicite pas les calculs auxquels s’est livré le préfet lors de l’instruction des demandes, il est suffisamment motivé.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la requête numéro 2402533 :
Par un arrêté du 19 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France du lendemain, M. A… B…, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Hauts-de-France a reçu délégation de signature du préfet de la région Hauts-de-France à l’effet de signer, notamment, tous actes, décisions et réponses relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes :
Aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte (…) ».
Aux termes de l’article 1 du SDREA en Hauts-de-France : « (…) unité de travail annuel non salariée corrigée (UTANSc) : quantité de travail fourni sur chaque exploitation agricole par une personne non salariée occupée à plein temps pendant une année, corrigée afin d’intégrer une estimation de l’impact des activités extra-agricoles sur la participation effective à l’exploitation, tout en tenant compte des enjeux propres aux installations progressives (…) l’UTANSc est proratisée considérant que le travail de l’intéressé se décompose en : / – une part de travail agricole égale à 1 / – une part de travail extra-agricole équivalente au ratio (revenus extra-agricole / corrigés – SMIC net) / SMIC net (seule la part de revenus extra-agricole excédant un SMIC est comptabilisée). / c’est-à-dire : UTANSc (proratisée) = travail agricole / (travail agricole + travail extraagricole) =1/[1+(revenu extra-agricole corrigé – SMIC)/SMIC] (…) indicateur pour les ordres de priorité (IPOP) : IPOP correspond à la surface disponible corrigée après opération par unité de travail annuel corrigée, pondérée à 0,8 pour les unités de travail salariées corrigées et à 1pour les unités de travail non salariées corrigées (p=0,8) (…) ». Aux termes de l’article 5 du SDREA : « b) les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental énoncés à l’article L. 312-1 sont : (…) / Il n’y a aucune hiérarchie entre ces critères, l’autorité administrative justifie l’utilisation du ou des critères ayant servi à discriminer les demandes entre elles (…) ».
En application de ces dispositions, il appartient au préfet, lorsque les projets de deux candidats relèvent du même type d’opérations parmi ceux qu’elles définissent pour fixer l’ordre des priorités, de déterminer au regard des critères qu’elles prévoient si l’un d’eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. Si le préfet doit, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tenir compte, pour procéder à ce départage, de l’ensemble des critères prévus à cet effet par le schéma directeur, il n’est pas tenu, dans la motivation de sa décision, de se prononcer sur chacun de ces critères mais peut se borner à mentionner ceux qu’il estime pertinents et les éléments de fait correspondants.
D’une part, les dispositions de l’article 1 de ce schéma mentionnent en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté la définition de l’unité de travail annuel non salariée corrigée ou UTANSc, en déclinant le coefficient d’UTANSc à retenir suivant le mode d’exploitation et en prenant en compte le cas particulier des exploitants ayant des revenus extra-agricoles, les modalités de leur prise en compte étant explicitées par une formule mathématique dont tous les termes trouvent leur définition dans ce même article 1. En outre, l’absence de définition de la part de travail agricole n’entache pas cette notion d’inintelligibilité dès lors que sa fonction se déduit de la lecture de la définition de l’UTANSc qui en explicite le sens, en comparaison de la part de travail extra-agricole. Enfin, l’utilisation de l’indicateur pour les ordres de priorité ou IPOP, dont les modalités de calcul, le rôle et les termes, en particulier la surface disponible corrigée, l’unité de travail annuelle corrigée pondérée et l’unité de travail annuelle salariée corrigée sont définis au sein de l’article 1 du SDREA, n’apparaît ni ambigu ni inintelligible.
D’autre part, au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, tel qu’interprété à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, les dispositions précitées du SDREA ne présentent aucune difficulté particulière d’interprétation, qui, eu égard notamment à leur ambiguïté et à leur caractère contradictoire ou incompréhensible, serait source d’insécurité juridique.
Enfin, si l’article 5 du SDREA dispose que les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental énoncés à l’article L. 312-1 qu’il définit ne sont pas hiérarchisés et que l’autorité administrative justifie l’utilisation du ou des critères ayant servi à discriminer les demandes entre elles, cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de le dispenser de départager les demandes concurrentes dans les conditions rappelées au point 8, et ne peut donc être regardée comme lui octroyant un pouvoir discrétionnaire pour délivrer les autorisations d’exploiter.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que les moyens tirés, par voie d’exception de l’illégalité du SDREA des Hauts-de-France doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « III. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération (…) / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : (…) / 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées (…) / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées (…) ».
Aux termes du b) de l’article 5 du SDREA en Hauts-de-France : « les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental énoncés à l’article L. 312-1 sont : (…) / le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées / (…) la structure parcellaire des exploitations concernées ; / peuvent notamment être considérées les opérations qui améliorent le parcellaire ou évitent le morcellement d’îlots culturaux ou le démantèlement d’une exploitation en transmission. Plus particulièrement et par exemple, peuvent être considérés : / la proximité des parcelles demandées par rapport au siège d’exploitation ou par rapport à un groupe de parcelles déjà mises en valeur par l’exploitation (…) ».
Si l’EARL de la Voie Jacqueline soutient que les arrêtés en litige sont entachés d’erreurs d’appréciation en ce qu’ils ne prennent pas en considération quarante-cinq salariés saisonniers de la société à responsabilité limitée (SARL) F… production, trois salariés permanents et deux emplois non-salariés présents sur l’exploitation, il ressort des pièces des dossiers que la SARL F… production a une activité de conditionnement et que ses salariés ne travaillent pas sur l’exploitation agricole. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit faute pour le préfet d’avoir pris en compte ces salariés doit être écarté.
Il ressort également des pièces des dossiers que la majorité des parcelles visées dans la demande d’autorisation sont plus proches des autres parcelles exploitées par M. E…, preneur en place, que de celles exploitées par l’EARL de la Voie Jacqueline. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a retenu que le critère de l’aménagement parcellaire permettait de regarder la demande de l’EARL de la Voie Jacqueline comme moins prioritaire que celle de M. E….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les instances enregistrées respectivement sous le numéro 2306821 et sous le numéro 2402533, verse à l’EARL de la Voie Jacqueline et à M. et Mme F… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de l’EARL de la Voie Jacqueline et de M. et Mme F… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 2306821.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’EARL de la Voie Jacqueline et de M. et Mme F… enregistrées sous le numéro 2306821 et sous le numéro 2402533 sont rejetées.
Article 2 : L’EARL de la Voie Jacqueline et M. et Mme F… verseront solidairement à M. E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 2306821.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée de la Voie Jacqueline, à Mme D… F…, à M. G… F…, à M. C… E… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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