Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 20 mars 2025, M. D…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que c’est à tort que le préfet a considéré que ses documents d’état civil étaient des faux et en ce qu’il remplit les conditions de cet article ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien qui serait né en 2006, déclare être entré en France en 2022, et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en vertu d’une ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2022, ce placement ayant été par la suite prorogé jusqu’à sa majorité. Le 7 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle a estimé, sur la base d’un rapport de l’expert en fraude documentaire de la police aux frontières du 5 novembre 2024, que des doutes sont apparus concernant la légalité et l’authenticité de la carte consulaire, de l’acte de naissance, de l’extrait des minutes du jugement supplétif d’acte de naissance et de l’ordre de transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance produits par l’intéressé à l’appui de sa demande.
Ainsi, il est apparu que l’acte de naissance est produit sur papier ordinaire, que le cachet ne présente pas de garanties d’authenticité, que le numéro NINA n’est pas renseigné alors qu’il s’agit pourtant d’une mention rendue obligatoire par l’article 5 de la loi malienne du 11 août 2006, que la date du document ne respecte pas l’article 126 du code des personnes et de la famille B…, que la rubrique 21 est rayée contrairement aux dispositions de l’article 118 du même code et que la numérotation de l’acte est incohérente. Par ailleurs, l’acte de naissance n’est pas complété en son verso contrairement à ce que prévoit l’arrêté ministériel malien du 26 février 2016. Enfin, les rubriques 18, 19, 20 et 21 sont anormalement renseignées. Pour tous ces motifs, cet acte de naissance a été qualifié de faux par l’expert documentaire. Par ailleurs, l’extrait des minutes du jugement supplétif et l’ordre de transcription d’un jugement supplétif comportent les mêmes irrégularités et ont été qualifiés de faux par l’expert documentaire.
Au vu de ces éléments, les conditions d’obtention de la carte consulaire produite ont été remises en cause ainsi que sa valeur probante.
Si M. A… soutient qu’une décision du défenseur des droits du 11 décembre 2023 mentionne que l’absence de numéro NINA n’était pas, dans l’affaire qui le concernait, une mention nécessaire, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que d’autres irrégularités entachant l’acte de naissance produit ont été relevées, à propos desquelles le requérant ne formule aucune observation. Par ailleurs, si M. A… produit à l’instance son passeport, ce document, qui ne constitue pas un acte d’état civil, ne peut suffire à établir la date de naissance de l’intéressé.
Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Moselle a considéré qu’il ne justifiait pas de son identité. Ainsi, dès lors qu’il ne respectait pas les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code sans que le requérant puisse soutenir qu’il en remplissait pourtant les conditions, l’une de ces conditions tenant précisément à produire les documents énumérés à l’article R. 431-10 du code.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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