Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2402629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2402629, Mme D… A…, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 10 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— sa situation personnelle et administrative n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil qu’elle a produits à l’appui de sa demande sont authentiques ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 avril 2024, le 15 juillet 2025 et le 8 septembre 2025 sous le n° 2406037, Mme D… A…, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— sa situation personnelle et administrative n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents qu’elle a produits à l’appui de sa demande sont authentiques ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par M. C… B… et autorisée par une décision du préfet de la Drôme du 23 janvier 2023, Mme A…, ressortissante malienne qui se présente comme l’épouse du regroupant, a déposé une demande de visa de long séjour. Ce visa a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Bamako du 10 novembre 2023. Par une décision implicite née le 11 février 2024, puis par une décision explicite du 7 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A… contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako. Par la requête n° 2402629, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission. Par la requête n° 2406037, elle demande l’annulation de la décision explicite de la commission. Ces requêtes concernent la même demande de visa et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par une décision du 7 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako refusant un visa de long séjour à Mme A…. Ainsi, la requête de cette dernière tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement son recours doit être regardée comme dirigée exclusivement contre la décision explicite du 7 mars 2024 de la commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.(…) » Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
S’agissant d’une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les décisions que prend la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portent la signature de son président ou de son suppléant accompagnée des mentions, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
La décision du 7 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est signée par Alain Ferré, premier vice-président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, nommé par décret du 21 février 2024, régulièrement publié au journal officiel de la République française, et comporte en caractères lisibles les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en cause aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision du 7 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui vise les articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivée par le fait que les documents d’état civil produits à l’appui de la demande de visa, notamment le jugement supplétif d’acte de naissance ainsi que l’acte de naissance et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de Mme A… et son lien matrimonial avec le regroupant. Elle comporte de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents produits à l’appui du recours et la situation de Mme A… n’ont pas fait l’objet d’un examen approfondi par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…). » Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
La circonstance que la venue en France d’un étranger ait été autorisée par le préfet au titre du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que l’autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes d’état civil produits.
Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de son identité et du lien marital qui l’unit au regroupant, Mme A… a produit à l’appui de sa demande de visa la copie du dispositif d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 7532/TGI du tribunal civil de Mopti rendu le 9 mars 2021, un acte de naissance pris le 14 mars 2021 par l’officier d’état civil du centre d’état civil de Sévaré en transcription de ce jugement et un acte de mariage établi le 14 juillet 2022 par l’officier d’état civil du centre d’état civil de Korofina. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la requérante que la levée d’acte opérée par l’autorité consulaire pour obtenir le jugement supplétif n° 7532/TGI du 9 mars 2021 s’est avérée infructueuse, révélant ainsi le caractère frauduleux de ce document et de l’acte de naissance pris en transcription de ce jugement. Á l’appui de son recours, Mme A… a également présenté une copie d’un extrait d’acte de naissance émise le 12 avril 2022 par l’officier d’état civil du centre d’état civil de Darsalam. Cependant, cette pièce délivrée sur la base d’un acte établi le 12 novembre 2020, soit 20 ans après la naissance de la requérante le 31 décembre 2001, ne fait pas mention d’un jugement supplétif comme l’exige l’article 133 du code des personnes et de la famille malien lorsqu’un évènement devant être déclaré à l’état civil ne l’a pas été dans le délai déterminé par la loi. Dès lors, elle ne peut être pas être regardée comme permettant d’établir l’identité de Mme A…, en dépit des déclarations constantes quant à sa date de naissance et convergentes dans la procédure d’établissement du passeport et de regroupement familial. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’identité de Mme A… et son lien matrimonial avec le regroupant n’étaient pas établis par les documents d’état civil produits.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’identité de Mme A… et son lien de famille avec le regroupant n’étant pas établis, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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