Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2503600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui restituer son passeport dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
— il ont été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de son droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les obligations qu’elle fixe sont disproportionnées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Benhamida, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève deux moyens nouveaux tiré de l’incompétence territoriale du préfet de l’Ariège et de l’erreur d’appréciation, dès lors qu’il est domicilié à Toulouse et devait donc être assigné dans cette ville par le préfet de la Haute-Garonne,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 12 août 1999 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France au cours du mois d’avril 2024, muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 20 janvier 2024 au 18 avril 2024. Par un arrêté du 14 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 06 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°09-2024-122, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. D C à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figure pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, et notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Elle est par suite suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B, ou qu’il n’aurait pas vérifié son droit au séjour tel qu’exigé par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français et que l’ensemble des membres de sa famille réside dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les raisons pour lesquelles l’autorité préfectorale a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour; () /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Si M. B soutient que l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions précitées qui n’envisagent le refus de délai de départ volontaire qu’à titre facultatif, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de l’Ariège a retenu qu’il existait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors que l’intéressé ne justifie pas avoir entrepris de démarches afin de régulariser sa situation après l’expiration de son visa et qu’il ne justifie pas d’une adresse stable. Dès lors, M. B, qui ne contredit pas ces éléments, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Ariège a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 et indique avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, M. B est entré récemment sur le territoire français et ne justifie d’aucun lien intense et stable avec la France. S’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, ces éléments justifient la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le
06 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°09-2024-122, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. D C à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figure pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. »
17. M. B, assigné à résidence dans le département de l’Ariège, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de compétence.
18. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et indique que ses conditions matérielles de départ doivent être organisées. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
19. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Ariège aurait méconnu l’étendue de sa compétence en assignant M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
20. En cinquième lieu, une assignation à résidence sur le fondement de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être prise à l’encontre d’un étranger qui ne dispose que d’une simple domiciliation postale. Si M. B soutient qu’en dépit de son absence de domicile fixe, ses attaches seraient à Toulouse, il n’en justifie pas. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation.
21. En sixième et dernier lieu, en ne justifiant d’aucun obstacle légitime l’empêchant de respecter les obligations mises à sa charge par la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle de la décision portant assignation à résidence seraient disproportionnées. Le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement ces modalités.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 14 mai 2025 du préfet de l’Ariège doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benhamida et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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