Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 déc. 2025, n° 2512018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Riviere, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 août 2025 en ce que le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire / salarié », ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2510449 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision dont il est demandé la suspension ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 10 heures 45 :
- le rapport de M. Baillard ;
- les observations de Me Riviere représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Magnaval de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 20 avril 2007 à Yopougon (Côte-d’Ivoire), déclare être entré en France au mois de juin 2023. Celui-ci a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à sa majorité. Le 25 octobre 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
2. En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, M. B… se prévaut de ce que, du fait de l’intervention en litige, son contrat d’apprentissage a été suspendu au mois de septembre 2025. Toutefois, outre le fait que M. B… peut poursuivre la formation théorique en CAP « Maintenance des véhicules » qu’il a entamé en septembre 2024, ainsi que le fait valoir le préfet du Nord en défense, l’intéressé n’a saisi le juge des référés que plus de trois mois après la notification de l’arrêté du 29 août 2025. Par ailleurs, si le département du Nord a mis fin à sa prise en charge au titre du dispositif Entrée dans la Vie d’Adulte (EVA) à compter du 30 septembre 2025, en tout état de cause, cette décision n’est pas la conséquence de la décision portant refus de séjour en litige, mais de celle obligeant M. B… à quitter le territoire français en application de l’article L. 222-5 du code de l’actions sociale et des familles. Enfin, si M. B… indique rencontrer des difficultés pour régler son loyer, il ressort des pièces produites que l’intéressé est entré dans l’appartement qu’il occupe à Valenciennes le 30 septembre 2025 et donc postérieurement à l’intervention de la décision en litige et de la suspension de son contrat d’apprentissage, de telle sorte que le requérant ne pouvait qu’être conscient de ses difficultés financières au moment de son entrée dans le logement. Dès lors, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Riviere et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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