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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2025, n° 2412215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412215 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2025 et 11 mars 2025, M. A B, représentée par Me Bony-Cisternes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées par l’ordonnance du 12 décembre 2024 afin d’en assurer l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou une autorisation provisoire de séjour à M. B. En l’absence de décision prise par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, M. B demande au juge des référés d’assortir cette injonction d’une astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qu’il n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 12 décembre 2024 tendant à ce qu’il se prononce à nouveau sur la demande de M. B. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction prononcée à l’article 1er est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours prescrit à l’article 1er.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ; Le greffier,
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