Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 déc. 2025, n° 2515987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Megam demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée en juin 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, afin de préserver sa situation personnelle et économique ; à défaut d’enjoindre à cette autorité de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’assortir ces injonctions, si nécessaire, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus attaqué le place dans une situation de précarité administrative durable et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, d’autant plus que les récépissés qui lui sont délivrés ne l’autorisent pas à travailler ;
– sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens selon lesquels cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa présence en France depuis dix ans et de son intégration professionnelle et sociale notable, la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux et individualisé de sa situation, la décision attaquée méconnaît le principe de proportionnalité et la préfète aurait dû autoriser son admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2515986, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. A…, ressortissant tunisien, né le 19 décembre 1984, a déposé une demande de titre de séjour au plus tard le 14 juin 2024, date de délivrance du premier récépissé qu’il produit. A défaut de toute décision explicite, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ainsi présentée par M. A… est née au terme d’un délai de quatre mois. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision implicite en litige, le requérant se borne à faire état de considérations générales, en faisant valoir qu’il est maintenu en France, dans une situation de précarité durable et à soutenir que cette décision fragilise l’activité de l’entreprise qu’il a créée en France et la pérennité des emplois rattachés, sans produire aucun document attestant d’une dégradation économique de son entreprise. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas, comme il lui incombe de le faire s’agissant d’un refus opposé à une première demande de titre de séjour, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, laquelle doit s’apprécier de manière concrète. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…,
Copie en sera donnée, pour information, à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte ·
- Lettre ·
- Consultation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Argent ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Sécurité civile ·
- Demande ·
- Commune ·
- Accident de travail
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Dilatoire ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Lot ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Tiré
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.