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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juin 2026, n° 2605416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demander et de prendre une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; cette présomption n’est pas renversée par la délivrance de documents provisoires de séjour, alors au surplus qu’il s’est trouvé à plusieurs reprises en situation irrégulière du fait d’interruptions dans le renouvellement de ces documents provisoires ; il réside depuis plus de vingt-deux années sur le territoire français et est père de trois enfants français, à l’éducation et l’entretien desquels il contribue ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 à 10h30 :
le rapport de M. Even ;
- les observations de Me Grzeziczak, représentant M. A… ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Les seules circonstances que M. A… ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée ne sont pas de nature, à elles seules, à renverser la présomption d’urgence dont se prévaut M. A… et qui résulte des principes rappelés au point précédent. La condition d’urgence doit donc être regardée comme satisfaite en l’espèce.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’articl8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision attaquée doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A…, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, et de statuer par une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… et de statuer par une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 8 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Emilie Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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