Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2504448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2504448, par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, qui relèvent de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié, et que le tribunal envisageait de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de Seine-et-Marne et enregistré le
15 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
II. Sous le n° 2504449, par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, qui relèvent de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié, et que le tribunal envisageait de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de Seine-et-Marne et enregistré le
16 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Prissette,
- et les observations de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C… et Mme A… B… épouse C…, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 16 janvier 2020, munis de passeports revêtus de visas de court séjour. Le 14 septembre 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 26 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2504448 et 2504449, présentées par M. et Mme C…, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme C… se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leur enfant et de leur intégration sociale et professionnelle. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que les requérants résidaient en France depuis cinq ans à la date des arrêtés attaqués, où leur fille a été scolarisée de la moyenne section de la maternelle au cours moyen de première année (CM1), il est constant que les intéressés se sont maintenus en situation irrégulière après l’expiration de leurs visas. En outre, si le couple soutient être intégré professionnellement et percevoir des ressources, M. et Mme C… se bornent à produire des bulletins de salaire au nom de M. C… pour la période courant du mois de septembre 2024 au mois de janvier 2025, un avis d’imposition nulle sur les revenus perçus en 2023 et des extraits Kbis aux deux noms relatifs à une activité de vente ambulante créée le 16 décembre 2024, soit deux mois seulement avant l’édiction des arrêtés contestés. De plus, les requérants, qui se domicilient dans leur requête et diverses pièces du dossier au sein d’un centre communal d’action sociale, ne démontrent pas, par la seule production de photographies, résider dans le parc privé à Melun comme ils l’allèguent. Enfin, M. et Mme C… ne contestent pas les énonciations des arrêtés attaqués selon lesquels ils ne sont pas dépourvus d’attaches en Algérie, où résident les parents de M. C… ainsi que la mère et la fratrie de Mme C…. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas que les arrêtés attaqués porteraient au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de Seine-et-Marne a examiné si les requérants remplissaient les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir admettre exceptionnellement au séjour. Il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de Seine-et-Marne de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie.
Si M. et Mme C… soutiennent être insérés professionnellement, ils ne le démontrent pas par la seule production de six bulletins de salaire au nom de M. C… et de deux extraits Kbis relatifs à l’exercice d’une activité de vente ambulante créée le 16 décembre 2024. En outre, en se bornant à produire un avis d’imposition nulle établi en 2024 ainsi qu’une attestation dans laquelle M. C… déclare prendre financièrement en charge son épouse, les requérants, qui sont au demeurant domiciliés au sein d’un centre communal d’action sociale, ne justifient pas de ressources stables. Enfin, M. et Mme C… ne démontrent pas de l’intensité de leurs attaches sur le territoire français et la seule circonstance que leur fille était scolarisée en France depuis cinq ans à la date des arrêtés contestés ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, les arrêtés attaqués n’ont pas pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de M. et Mme C… de ses parents, alors notamment que l’ensemble des membres de la famille dispose de la nationalité algérienne et qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, où la fille des requérants est susceptible de poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 26 février 2025. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation, ainsi, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2504448 et 2504449 présentées par M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B… épouse C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N°s 2504448, 2504449
2
La greffière,1
1
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