Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 déc. 2024, n° 2401557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, la SCA FRED ET YVON, représentée par le cabinet d’avocats DRAI associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe du 19 avril 2024 rejetant son recours gracieux formulé le 26 février 2024 contre la décision du 20 décembre 2023 concluant au caractère inéligible de la demande d’aide à la filière banane ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 21 novembre 2023 constatant les manquements aux critères permettant le versement de l’aide à la filière banane et indiquant à la société requérante de présenter ses observations dans un délai de 10 jours ;
3°) d’ordonner la suspension de la décision du 16 janvier 2024 rectifiant les références permettant le calcul de l’aide à la filière banane ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de maintenir, à titre provisoire, les mêmes aides que l’année précédente ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM), la somme de 3 000 euros chacun, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où au 1er décembre 2024, l’entreprise est sur la voie d’être en cessation de paiement dès lors que l’aide retirée représente près de 60 % de son exercice financier annuel ;
— il y a un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
— les décisions du 21 novembre 2023, 20 décembre 2023 et 16 janvier 2024 sont entachées d’incompétence ; celle du 20 décembre 2023 d’une incompétence négative ; concernant celle du 16 janvier 2024, il appartiendra à l’administration de démontrer la compétence de l’État alors que c’est l’ODEADOM, établissement public autonome, qui a pris la sanction du 30 décembre 2023 ;
— la société requérante n’a pas été informée de son droit à garder le silence, tel que révélé par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, avant le prononcé de la sanction ;
— les droits de la défense ont été violés : la décision du 21 novembre 2023 qui est une sanction n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; concernant la décision du 20 décembre 2023, le délai de 10 jours pour faire valoir ses observations est insuffisant, de plus cette décision n’était pas assortie des procès-verbaux et pièces recueillies lors du contrôle ni de l’information des conséquences financières du contrôle, empêchant ainsi une réponse éclairée ;
— les décisions du 21 novembre 2023, 20 décembre 2023 et 16 janvier 2024 sont entachées d’un défaut de motivation ;
— les décisions du 21 novembre 2023 et du 20 décembre 2023 sont privées de base légale ; elles ne pouvaient procéder aux reprises de subventions au-delà du 15 novembre de l’année considérée en méconnaissance de l’article 2.21.1 du programme communautaire POSEI ;
— la décision du 20 décembre 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation, la sanction est disproportionnée et n’est pas individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembres 2024, l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) conclut au rejet de la requête et au défaut d’urgence de la requête. Il fait valoir d’une part, que les conclusions dirigées contre la décision du 21 novembre 2023, décision ne faisant pas grief, sont irrecevables, ainsi que celles dirigées contre la décision du 19 avril 2024, dès lors qu’aucune conclusion au fond ne porte sur la contestation de cette décision ni d’ailleurs sur celle du 21 novembre 2023, d’autre part que sont infondés, les moyens soulevés dirigés contre les décisions attaquées, notamment celle du 20 décembre 2024 et 16 janvier 2024, relatives respectivement à l’année 2022 et l’année 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400804, enregistrée le 24 juin 2024, par laquelle la SCA FRED ET YVON demande l’annulation de la décision du préfet du 19 avril 2024 relative à la lettre du 20 décembre 2023 et la décision du 16 janvier 2024.
Vu :
— le décret n° 2010-110 du 29 janvier 2010 relatif au régime de sanctions du programme POSEI-France ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 de la commission du 20 février 2014 ;
— la décision technique 2022-GC02 définissant les modalités d’application et d’exécution pour le « programme communautaire POSEI France-Gestion de la mesure » Actions en faveur de la filière banane » ;
— le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Girard, pour la SCA FRED ET YVON, qui précise notamment qu’un nouveau contrôle a été opéré pour la campagne 2024 dont les résultats sont attendus sous quinzaine.
Le préfet de la Guadeloupe et l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension de l’arrêté en litige :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la lecture des décret, règlement et décision technique visés à la présente ordonnance, qu’un moyen soulevé par la société requérante soit propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni de statuer sur l’urgence de l’affaire, que la requête de la société requérante doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCA FRED ET YVON est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCA FRED ET YVON et au préfet de la Guadeloupe et à l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer.
Fait à Basse-Terre le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 180/2014 du 20 février 2014
- Décret n°2010-110 du 29 janvier 2010
- Code de justice administrative
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