Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2516067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 22 septembre 2025, Mme B… A… et M. D… C…, représentés par Me Laplane, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de retrait d’un permis de visite aux parloirs de la maison d’arrêt de Nantes, prévues les 17 et 19 septembre 2025 au profit de Mme A… et révélée par les mentions figurant sur l’application informatique dédiée ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer le permis de visite de Mme A… dans un délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision attaquée porte atteinte aux droits de tout détenu de bénéficier de visites des membres de sa famille ; Mme A…, compagne de M. C…, lui rend régulièrement visite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de base légale ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête en annulation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision attaquée retirant un permis de visite aux parloirs de la maison d’arrêt de Nantes, pour des visites prévues les 17 et 19 septembre 2025 au profit de Mme A… et révélée par les mentions figurant sur l’application en ligne de prise de rendez-vous, les requérants font état de la méconnaissance du droit de tout détenu à recevoir la visite de proches, de ce que Mme A… rend régulièrement visite à son compagnon, M. C…, actuellement en détention à la maison d’arrêt de Nantes et que la mesure attaquée prive ce dernier de ce droit de manière définitive. Toutefois, la seule désactivation de la case dédiée à la prise de rendez-vous sur l’application en ligne de prise de rendez-vous n’est pas de nature à établir que la décision attaquée aurait une telle portée, alors qu’il n’est fait état d’aucune démarche particulière auprès de l’administration pénitentiaire pour connaître les raisons de l’annulation des permis de visite initialement accordés. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre circonstance particulière et propre à leur situation personnelle, les seules considérations invoquées par les requérants ne suffisent pas à regarder comme remplie la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… et de M. C… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à M. D… C….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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