Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2407570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A… B…, représenté par
Me Doré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ou à défaut, de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production de pièces, enregistrée le 14 janvier 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de la délivrance à M. B… d’une carte de résident valable du 20 janvier 2024 au 19 janvier 2034.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. B…, représenté par Me Doré, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement des conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Doré, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Doré de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de
M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Doré une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Doré et au préfet du Nord
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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