Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2603667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. E… D…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté 2 avril 2026 du préfet de l’Oise ordonnant son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Delobel, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- et les observations de M. D…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, né le 5 mars 1998, à Oujda (Maroc), demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2026, par lequel le préfet de l’Oise a ordonné son maintien en rétention administrative.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté en date du 26 mars 2026, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial des actes de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme B… F…, adjointe à la directrice de la citoyenneté et des étrangers, à l’effet, notamment, de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, directrice de la citoyenneté et des étrangers, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment l’article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s’est prononcé sur la nature de la demande de M. D… conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ».
Si M. D… soutient qu’il vit en France depuis six ans, qu’il est marié, que son épouse serait enceinte et que ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs vivraient en France, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement correctionnel. En particulier, le tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement du 11 janvier 2022, l’a condamné à une peine d’emprisonnement correctionnel de six mois, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire de territoire français de trois ans et le tribunal correctionnel de Beauvais l’a condamné, par un jugement du 2 octobre 2024, à une peine de dix mois d’emprisonnement, également assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire de territoire français de trois ans. Par une décision, désormais définitive, du 1er février 2026, le préfet de l’Oise a fixé le Maroc, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination de son éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise l’a placé en centre de rétention administrative.
M. D… n’a pas sollicité l’asile avant le 2 avril 2026, alors qu’il a été placé en centre de rétention administrative en vue de son éloignement dès le 2 février 2026. Lors de son audition en détention, le 23 août 2025, M. D… a déclaré avoir quitté son pays pour motif économique, sans évoquer l’existence d’un danger pour sa personne. Enfin, M. D… ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il serait effectivement exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour de son pays. Par suite, le préfet de l’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile, formée tardivement par M. D… en rétention, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et, cette demande ayant été déclarée irrecevable le 7 avril 2026, dans l’attente de son départ.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2026 du préfet de l’Oise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de l’Oise.
Prononcé le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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