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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2400305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 mai 1998, déclarant être entré en France le 14 mars 2015, alors qu’il était encore mineur, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Loire-Atlantique. A sa majorité, il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’en octobre 2019. Il déclare être reparti en Guinée en 2019, puis être entré irrégulièrement en France en avril 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme C D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Loire-Atlantique à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2015, alors qu’il était mineur, où il a été scolarisé jusqu’en 2019, année au cours de laquelle il a obtenu un baccalauréat professionnel de « technicien en chaudronnerie industrielle ». S’il se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, il déclare toutefois être reparti dans son pays d’origine en 2019, et y être demeuré environ trois ans, jusqu’en 2022. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A n’était présent sur le territoire, de manière continue, que depuis environ un an. En outre, il ne produit aucun document permettant d’établir la réalité de la relation de concubinage dont il se prévaut. S’il soutient par ailleurs avoir été empêché de revenir en France en 2020, il ne démontre pas, en toute hypothèse, être dépourvu de liens personnels ou familiaux en Guinée où il a vécu avant 2015, puis de 2019 à 2022, avant de revenir en France. Par ailleurs, la demande d’autorisation de travail qu’il produit, pour occuper un emploi de monteur industriel en intérim, à une durée déterminée « à la semaine », ne permet pas de justifier de son insertion professionnelle durable et stable en France. Enfin, les circonstances, postérieures à la décision attaquée, tirées de ce qu’il est père d’une enfant née en juin 2024, et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en septembre 2024, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, le préfet, en refusant d’admettre au séjour de M. A, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de ces dispositions, aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. A ne justifie pas de liens suffisamment anciens, stables et intenses en France, ni d’une particulière insertion professionnelle, permettant de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions de cet article, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 4 du présent jugement, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d’un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il est au demeurant lui-même retourné vivre de 2019 à 2022.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈSLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
ap
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