Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2026, n° 2410305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, la société anonyme d’habitation à loyer modéré Flandre Opale Habitat, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison de biens sis allée des Hirondelles, allée des Pinsons, allée des Maraîchers, rue René Milon et rue Michel Pérard à Condette ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 17 septembre 2025, la société Flandre Opale Habitat a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
La société requérante a obtenu, par décision du 7 mai 2021, le dégrèvement partiel, à hauteur de 20 158 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019, qu’elle a sollicité par réclamation du 3 décembre 2020.
Par suite, la société Flandre Opale Habitat a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 17 septembre 2025 dont elle a accusé réception le 19 septembre 2025 par l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, la société Flandre Opale Habitat doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Flandre Opale Habitat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d’habitation à loyer modéré Flandre Opale Habitat et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 15 janvier 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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