Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 19 juin 2024, n° 2402259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024 au tribunal administratif de céans, M. C B, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre audit préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d’audience, le rapport de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité bangladaise, est né le 12 février 1999 à Sylhet (Bangladesh) et déclare être entré en France dans des conditions irrégulières en mars 2021. Sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 26 mai 2021, notifiée le 24 juin 2021, et confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 6 décembre 2021, notifiée le 21 décembre 2021. Par un arrêté du 16 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 14 février 2024, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (). ".
4. En l’espèce, d’une part, M. B, qui n’a pas saisi l’autorité préfectorale d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et, d’une manière générale, n’a accompli aucune démarche de régularisation depuis son entrée irrégulière sur le territoire français en mars 2021, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux décisions statuant sur les demandes d’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit-être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. M. B soutient que son renvoi vers le Bangladesh méconnaît les stipulations précitées. Il n’apporte toutefois aucun élément probant ni précision au soutien de cette allégation pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté à l’égard de la décision contestée.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. D’une part, il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. D’autre part, M. B ne justifie dans ses écritures d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur de droit ou erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.C E
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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