Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2505654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 21 octobre 2025, Mme D… A…, représentée en dernier lieu par Me Rochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite, lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et elle est entachée d’un défaut d’examen quant à la prise en considération de sa situation personnelle et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation familiale et professionnelle constitue des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de sa présence en France, de l’absence d’attaches en Albanie et des attaches qu’elle a tissées en France depuis huit ans ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et elle est entachée d’un défaut d’examen quant à la prise en considération de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les observations de Me Rochard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, née le 13 novembre 1978, est entrée en France le 18 janvier 2018 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 mai 2019. Le 16 juillet 2019, l’intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 19 juillet suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 novembre 2019. Par un arrêté du 11 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1905043 du tribunal administratif de Rennes, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans le cadre de deux procédures de vérification du droit de circulation ou de séjour dont Mme A… a fait l’objet les 22 juin 2020 et 16 mars 2023, cette dernière a fait l’objet, le 15 septembre 2020, d’une mesure d’éloignement sans délai dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2003968 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 21 septembre 2020 et le 16 mars 2022, d’une mesure d’éloignement sans délai qui a été annulée par jugement n° 2201402 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes du 23 mars 2022. Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite, lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, en vertu d’un arrêté du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ».
La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent la demande de titre de séjour. La décision attaquée rappelle les principaux éléments relatifs à la situation administrative, familiale et professionnelle de la requérante. Elle indique également que les huit années de présence en France de l’intéressée ainsi que l’occupation d’un emploi à durée indéterminée à compter du 1er mars 2025 ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant d’admettre au séjour, à titre exceptionnel, la requérante. Mme A… était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. La décision, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée et qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit, en conséquence, être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué, ainsi qu’il est dit au point précédent, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisant de la situation de la requérante, notamment sur le plan familial et professionnel. Le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis le 18 janvier 2018 et qu’elle n’a pas exécuté les mesures d’éloignement dont elle a déjà fait l’objet les 11 septembre 2019 et 22 juin 2020. Si la requérante fait valoir que ses parents ont fui l’Albanie en raison des persécutions qu’ils y subissaient, qu’ils vivent désormais dans d’autres pays et qu’elle ne conserve donc pas d’attaches familiales en Albanie, elle n’établit cette allégation par aucun commencement de preuve alors que l’arrêté attaqué indique que ses parents et des membres de fratrie résident en Albanie. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la vulnérabilité de son plus jeune fils en ce qu’il n’aura plus accès à un logement dans le cadre de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision ni d’aucune pièce justificative alors au demeurant que son fils occupe un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2025, ce qui révèle son autonomie. Par ailleurs, la requérante n’établit pas la réalité et l’intensité de ses liens personnels avec son employeur à la date de l’arrêté attaqué en produisant à l’instance des pièces qui lui sont postérieures. La requérante ne justifie d’aucune autre attache personnelle intense en France. Elle ne justifie pas davantage d’une intégration particulière dans la société française en occupant un emploi à contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2025 eu égard à l’ancienneté de sa présence en France. Enfin, la requérante ne conteste pas avoir vécu en Albanie jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
La requérante soutient que la durée de sa présence en France ainsi que celle de ses deux enfants, arrivés en France alors qu’ils étaient mineurs, leur situation administrative et l’occupation d’un emploi depuis le 1er mars 2025 constituent un motif exceptionnel et des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, à supposer que les fils de la requérante, majeurs à la date de l’arrêté attaqué, justifient d’un droit au séjour en France, cette circonstance ne caractérise pas l’existence d’un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il en est de même de la situation professionnelle de la requérante qui a été plongeuse dans la restauration durant cinq mois en 2024 et occupe un emploi depuis le 1er mars 2025 eu égard à l’ancienneté de sa présence en France. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne s’appliquent pas aux décisions portant refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et alors que les enfants de la requérante n’ont pas vocation à résider avec leur mère et que cette dernière ne se prévaut d’aucun obstacle à ce qu’ils lui rendent visite en Albanie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne s’appliquent pas aux décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il est constant que la requérante n’a pas exécuté les mesures d’éloignement des 11 septembre 2019 et 22 juin 2020 dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Rennes ainsi qu’il a été dit au point 1. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l’intéressée sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et que la demande de titre de séjour de l’un de ses fils est en cours d’instruction, le préfet du d’Ille-et-Vilaine, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de la requérante, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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