Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2310766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. D… C…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 10 de l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail et est entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, ressortissant tunisien né le 14 mars 1991, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2011 et y demeurer depuis lors. Père de deux enfants français et conjoint d’une ressortissante française, il s’est vu délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » valable du 13 mai 2022 au 12 mai 2023 suite à la naissance de son premier enfant. Le 4 mai 2023, M. C… a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par une décision en date du 11 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance de la carte de résident au requérant au motif que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, M. C… ayant fait l’objet de sept condamnations pénales pour des faits de vols par ruse, par effraction ou par escalade, vol aggravé, vols en réunion, port d’arme blanche, violences sur conjointe et extorsion avec violences. M. C… demande l’annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 11 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, la décision en date du 11 août 2023 a été signée par M. A… B…, préfet délégué pour l’égalité des chances et préfet de Seine-et-Marne par intérim, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté n° 23/BC/033 du 27 avril 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°D77-27-04-2023 en date du 27 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et notamment les stipulations de l’article 10 de l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ainsi que les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état des condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. C… au vu desquelles le préfet de Seine-et-Marne a estimé que le requérant constitue une menace grave pour l’ordre public. Elle fait également état de la situation familiale du requérant, ayant deux enfants français avec sa compagne, ressortissante française. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à refuser de lui délivrer la carte de résident. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4.
En troisième lieu, M. C… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de fait en indiquant, dans la décision en litige, qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à trois ans d’emprisonnement pour des faits d’extorsion avec violences le 10 décembre 2022 au lieu du 15 décembre 2021. Le préfet, dans son mémoire en défense, a reconnu une erreur de plume, la date du 10 décembre 2022 correspondant au début de l’incarcération de M. C… suite à l’arrêt de la Cour d’assises de Paris du 15 décembre 2021. Cette erreur matérielle est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui se fonde sur la menace grave à l’ordre public résultant de l’ensemble des condamnations pénales de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dans ces conditions, être écarté.
5.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 19 décembre 1991 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans est délivré de plein droit : (…) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant résident en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Il résulte des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié que celles-ci ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à l’absence de menace à l’ordre public.
6.
Pour fonder sa décision du 11 août 2023 en litige, le préfet de Seine-et-Marne a opposé le motif tiré de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. C…, en application des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, par effraction ou par escalade, commis le 13 mars 2014, par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 10 octobre 2014 ; à 6 mois d’emprisonnement avec sursis révoqué, pour des faits de vol par ruse, par effraction ou par escalade en réunion, commis du 6 au 11 août 2014, par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 28 novembre 2014 ; à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme blanche et de vol aggravé commis le 1er janvier 2016, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris ; à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion commis le 24 août 2016, par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 27 janvier 2017 ; à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sans incapacité par conjoint commis le 15 juillet 2017, par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 10 novembre 2017 ; à une amende de 250 euros pour des faits de cession de chien d’attaque et détention de chien d’attaque non stérilisé commis le 4 novembre 2021, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Meaux en date du 18 janvier 2022 ; à trois ans d’emprisonnement pour des faits de récidive d’extorsion avec violences et de récidive de vol en réunion par un arrêt de la Cour d’assises de Paris en date du 15 décembre 2021. Si M. C… fait valoir que sa dernière condamnation remonte au 15 décembre 2021 et qu’il s’est vu délivrer, cinq mois après celle-ci, une carte de séjour temporaire valable du 13 mai 2022 au 12 mai 2023 en sa qualité de parent d’enfant français sans que la réserve d’ordre public ne lui ait été opposée, une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une menace à l’ordre public, alors au demeurant que M. C… n’a été écroué que le 10 décembre 2022 pour les faits incriminés et que le préfet de Seine-et-Marne a pris connaissance de l’incarcération de l’intéressé au moment où il instruisait la demande de carte de résident, sollicitée le 4 mai 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant, et eu égard au caractère de récidive des atteintes aux personnes et aux biens perpétrées par celui-ci entre 2014 et 2021, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance de la carte de résident prévue par les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié doivent être écartés.
7.
En cinquième lieu, M. C… fait valoir qu’il est entré en France en septembre 2011, qu’il vit avec sa compagne, ressortissante française depuis 2020 avec laquelle il a deux enfants français nés en 2021 et 2023 et que le couple attend un troisième enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné pénalement à sept reprises entre 2014 et 2021 et qu’il a notamment été reconnu coupable de violences commises par conjoint le 15 juillet 2017, ayant donné lieu à six mois d’emprisonnement. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de l’intensité des relations qu’il entretient avec sa compagne et avec ses enfants. Dans ces conditions, et alors que la présence de l’intéressé en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a deux enfants français, nés en 2021 et 2023 et que le couple attend un troisième enfant. Toutefois, le requérant n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Ainsi, et alors au demeurant que la décision attaquée n’emporte pas la séparation du requérant avec ses enfants, elle ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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