Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2600869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Hergott Ei, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie d’Ecole Valentin, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté de transfert est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 15 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet du Doubs n’établit pas avoir saisi les autorités suédoises d’une demande de prise en charge et de l’accord de celles-ci ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa demande d’asile aurait été rejetée par la Suède et qu’il existe un risque qu’il soit renvoyé en Afghanistan ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté le remettant aux autorités suédoises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hergott Ei, pour M. C…, assisté de Mme D…, interprète en langue dari, qui reprend les moyens et conclusions exposés à l’appui de sa requête, et insiste particulièrement sur le moyen tiré du défaut de motivation, sur son état de vulnérabilité et sur les risques encourus en cas de renvoi dans son pays d’origine ;
- les observations de Mme A…, pour le préfet du Doubs, qui indique que la décision est suffisamment motivée, que le requérant n’a pas fait état de ses problèmes lors de l’enregistrement de sa demande auprès du guichet unique des demandeurs d’asile et rappelle enfin la stricte séparation des procédures relevant du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles relatives à l’éloignement des étrangers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan, né le 17 mars 2004, est entré en France à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 12 février 2026. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification le 13 octobre 2020 en Suède. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités suédoises d’une demande de prise en charge, explicitement acceptée le 13 mars 2026. Par un arrêté du 23 mars 2026, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. C… aux autorités suédoises, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie d’Ecole Valentin, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté portant remise aux autorités suédoises :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue dari, que le requérant comprend. Ces documents sont revêtus de leur date de remise à l’intéressé, le 19 février 2026, et de la signature de M. C…. Par ailleurs, il n’est pas établi que ces brochures ne comporteraient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 19 février 2026 à la préfecture de Police de Paris avec l’assistance d’un interprète agréé en langue dari et en présence d’un agent de la préfecture, dont il n’est pas établi qu’il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu’il n’aurait pas permis au requérant de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont été saisies d’une demande de prise en charge du requérant le 6 mars 2026, comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités suédoises ont donné leur accord explicite au transfert de l’intéressé le 13 mars 2026. Par suite, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, la seule circonstance qu’un étranger puisse être reconduit vers son pays d’origine à la suite de sa remise aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne ayant définitivement statué sur sa demande d’asile n’est pas suffisante, en l’absence d’éléments probants corroborant la réalité des risques encourus par l’intéressé, pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement « Dublin III ».
D’une part, en l’espèce, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les autorités suédoises, qui ont expressément accepté de prendre en charge M. C…, ne procéderaient pas d’office à un réexamen des risques qu’il serait susceptible d’encourir en Afghanistan avant de prendre une décision le concernant, ni même qu’il ne serait pas en mesure de présenter une demande de réexamen de sa situation, alors au demeurant que les pièces produites au dossier ne font pas état d’une mesure d’éloignement prise à son encontre mais uniquement du rejet de sa demande d’asile. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de traitement de demandes d’asile en Suède, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont pas conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d’examiner la demande d’asile d’un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
D’autre part, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. C… en Afghanistan, mais seulement de décider son transfert en Suède, où il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait susceptible de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
L’arrêté de remise aux autorités suédoises n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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