Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2511623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wattez-Bouquet, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité le 23 mai 2025 la délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision du 5 août 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à cette demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationales et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’une carte professionnelle présentée par M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que les conditions de moralité requises par les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas remplies, le dossier du requérant faisait apparaître que ce dernier a été mis en cause pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » commis le 12 mai 2025 à Houdain et ayant donné lieu à un placement sous contrôle judiciaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 28 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Béthune a déclaré M. A… coupable des faits reprochés et l’a condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple, à la réalisation d’un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales ainsi qu’à une peine d’interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant deux ans. Eu égard au caractère récent des faits reprochés, moins de trois mois avant l’édiction de la décision en litige, ainsi qu’à leur gravité, que le requérant ne conteste d’ailleurs pas et quand bien même cette condamnation n’est intervenue que postérieurement à la décision attaquée, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que le directeur du CNAPS a pu refuser de délivrer une carte professionnelle à M. A…. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 août 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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