Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 déc. 2025, n° 2419598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et 22 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’effacer son signalement au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de lecture en audience publique de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’est pas établi que le préfet aurait examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Prélaud, substituant Me Benveniste, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née en novembre 1994, déclare être entrée en France le 3 novembre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 19 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 juin 2024. Elle a consécutivement fait l’objet, par un arrêté du 7 novembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 novembre 2024.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’obligation de quitter le territoire français du 7 novembre 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, les décisions fixant le pays à destination duquel l’intéressée pourrait être éloignée et prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français comportant également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche issue du système d’information « TelemOfpra » produite par le préfet de la Loire-Atlantique et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point précédent, que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par Mme A… contre la décision du 19 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été lue en audience publique le 28 mai 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du 7 novembre 2024 serait entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de justification de la lecture publique de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces stipulations s’adressent uniquement aux institutions et organes de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre doit être regardé comme inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision pouvant affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre la personne intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
Dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la demande d’asile a été définitivement refusée au ressortissant étranger, cette décision découle nécessairement de ce refus. Le droit d’être entendu n’implique dès lors pas que l’autorité préfectorale soit obligée de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant l’octroi de la protection internationale. Le ressortissant étranger, lorsqu’il sollicite le bénéfice de cette protection, ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande à être admis au bénéfice de l’asile et à produire tous éléments utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire état de toute observation complémentaire utile.
Mme A… a présenté une demande d’asile, demande qui constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mise à même de faire valoir tout élément justifiant qu’elle soit autorisée à séjourner en France et ne soit pas contrainte de quitter ce pays. Elle a également été en mesure, tout au long de l’instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n’interviennent. En outre, elle n’ignorait pas qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, sauf à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement. A cet égard, il ressort du relevé TelemOfpra versé au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été notifiée à Mme A… le 26 juillet 2024, mais qu’elle n’a pourtant, depuis lors, signalé au préfet de la Loire-Atlantique aucun autre élément relatif à sa situation personnelle, avant que ce préfet ne prenne la décision litigieuse. La requérante, qui n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien ou avoir été empêchée d’adresser des observations écrites complémentaires, n’est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En dernier lieu, Mme A… est entrée en France, selon ses dires, seulement le 3 novembre 2022. Elle établit avoir débuté un projet de procréation médicalement assistée en France avec son compagnon dont il ressort des pièces du dossier qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, elle ne démontre pas avoir noué d’attaches particulières sur le territoire français ni être dans l’impossibilité de poursuivre le projet parental dans leur pays d’origine. Elle n’apporte pas d’autres éléments sur la gravité des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision doit dès lors être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du jugement que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 7 novembre 2024 fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 7 novembre 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas examiné la situation de Mme A… notamment au regard des risques éventuellement encourus en cas de retour de son pays d’origine.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du jugement que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 7 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Si le préfet, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne séjournait en France que depuis deux ans à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. Elle ne justifie pas avoir développé des attaches familiales ou personnelles intenses et stables en France ainsi qu’il a été exposé au point 12 du jugement. Par ailleurs, Mme A… ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Ainsi, et alors même qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 de ce code.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur la situation de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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