Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2306322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme C… A… épouse B…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kling, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines ;
- les observations de Me Kling, avocate de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 5 mai 1994, de nationalité algérienne, est entrée en France le 19 février 2015. Le 10 novembre 2022, Mme A… a réalisé une demande de regroupement familial. Par une décision du 13 février 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 13 février 2023 a été signé par M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète en date du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 7 octobre 2022, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment, comme en l’espèce, en cas d’insuffisance de ressources stables et suffisantes. Il dispose, toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou serait méconnu l’intérêt supérieur d’un enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Pour rejeter, par la décision du 13 février 2023, la demande de regroupement familial présentée par Mme A… au bénéfice de son époux, la préfète du Bas-Rhin a entendu se fonder sur les motifs tirés de ce qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et qu’elle ne pouvait donc se prévaloir des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l’espèce, si Mme A… fait valoir que son niveau de ressources s’est réduit, entre juin 2022 et janvier 2023, en raison de la nécessité d’accompagner sa fille gravement malade, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses avis d’imposition établis en 2021 et en 2022 ainsi que des bulletins de salaire produits pour 2022 et janvier 2023, qu’elle ne disposait pas de ressources stables et suffisantes, indépendamment de son congé parental. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme A… séjourne régulièrement sur le territoire français avec sa fille depuis 2015 et que son fils, né en 2009, est également présent en France depuis 2022, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a sollicité la présence de son époux en France au titre du regroupement familial qu’en novembre 2022. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué que son époux serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où il vit toujours, ni qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre ponctuellement en France, ou la requérante en Algérie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 13 février 2023 prise à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire de Mme A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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