Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2303497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 avril 2023, N° 2100858 et 2101187 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2023, 20 juin 2025 et 23 juillet 2025, la commune de Mâcon et la communauté d’agglomération Mâconnais-beaujolais-agglomération -ci-après MBA-, représentés par Me Vivien, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner in solidum la société Dargaud, la société AA Lyon, la société RBC Architecture et la société Soprema Entreprises, à leur verser une somme totale de 86 641,536 euros TTC -72 201,28 euros HT- assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de condamner in solidum la société Soprema Entreprises, la société AA Lyon et la société RBC Architecture à leur verser la somme de 35 133,528 euros TTC -29 277,94 euros HT- assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des désordres tenant à l’étanchéité en toiture et des dégradations dans les halls ;
b) de condamner in solidum la société Dargaud, la société AA Lyon et la société RBC Architecture à leur verser la somme de 33 316 euros TTC -27 763,34 euros HT- assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des désordres tenant à l’étanchéité des baies vitrées -infiltrations par les huisseries- des bâtiments Mb et Mc ;
c) de condamner in solidum la société Soprema Entreprises, la société AA Lyon et la société RBC Architecture à leur verser une somme totale de 18 192 euros TTC -15 160 euros HT- assortie des intérêts taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des désordres tenant à l’évacuation des eaux pluviales ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner individuellement la société Dargaud, la société AA Lyon, la société RBC Architecture et la société Soprema Entreprises à leur verser une somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à hauteur de leur part respective de responsabilité ;
4°) de mettre à la charge solidaire ou individuelle de la société Dargaud, de la société AA Lyon, de la société RBC Architecture et de la société Soprema Entreprises les dépens de l’instance ;
5°) de mettre solidairement à la charge de la société Dargaud, de la société AA Lyon, de la société RBC Architecture et de la société Soprema Entreprises le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les collectivités requérantes soutiennent que :
- elles ont subi des désordres de nature décennale tenant à des infiltrations d’eau survenues au niveau de la toiture et des huisseries extérieures ainsi qu’un désordre relatif à l’évacuation des eaux pluviales au niveau des boîtes à eau ;
- l’enregistrement d’un référé expertise ayant été de nature à interrompre le délai de prescription, le délai décennal est respecté ;
- les désordres sont imputables à la société Dargaud, à la société AA Lyon, à la société RBC Architecture et à la société Soprema Entreprises ;
- elles n’ont aucune part de responsabilité dans la survenue du désordre relatif à l’évacuation des eaux pluviales au niveau des boîtes à eau ;
- elles ont subi des préjudices évalués à une somme totale 86 641,536 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai, 24 juillet, et 6 août 2025, la société Soprema Entreprises, représentée par le cabinet Persea, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation solidaire et de minorer le montant de sa condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon et de MBA le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Soprema Entreprises soutient que :
- sa responsabilité n’est pas engagée au titre du désordre tenant aux infiltrations d’eau provenant des huisseries extérieures ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité décennale ne sont pas remplies dès lors que le constat des infiltrations n’a eu lieu qu’après l’expiration du délai de dix ans, que les désordres constatés au titre des infiltrations provenant de la toiture ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et à porter atteinte à sa solidité, que le désordre tenant à l’évacuation des eaux pluviales a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception, le défaut de crapaudines étant apparent lors des opérations de réception, et qu’il n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
- à titre subsidiaire, la cause du désordre tenant à l’évacuation d’eaux pluviales résulte d’un défaut d’entretien imputable au maître de l’ouvrage, lequel doit être reconnu responsable ;
- à titre subsidiaire, n’étant pas responsable du désordre relatif aux huisseries extérieures, en l’absence de groupement solidaire, la demande de condamnation solidaire doit être rejetée ;
- à titre subsidiaire, le montant de sa condamnation doit être minoré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la société AA Lyon et la société RBC Architecture, représentées par Me Langlois, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation solidaire et de minorer le montant de leur condamnation ;
3°) de condamner in solidum la société Soprema Entreprises, la société Dargaud et la société l’Auxiliaire à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon et de MBA le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AA Lyon et la société RBC Architecture soutiennent que :
-à titre principal, elles ne peuvent pas être tenues responsables de désordres pour des insuffisances commises par les titulaires des lots nos 5 et 6 ;
- à titre subsidiaire, le montant de leur condamnation doit être minoré.
Par un courrier du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de la commune de Mâcon et de l’irrecevabilité de sa demande de condamnation.
Le 24 septembre 2025, la commune de Mâcon et MBA ont présenté des observations sur ce courrier.
Le 25 septembre 2025, la société Soprema Entreprises a présenté des observations sur ce courrier.
Par un courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la société Dargaud dès lors que cette société a fait l’objet d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, d’une radiation au registre du commerce et des sociétés avant l’introduction de la requête et qu’aucun mandataire ad hoc n’a été désigné et, d’autre part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l’action en garantie présentée par les sociétés AA Lyon et RBC Architecture dirigée contre la société l’Auxiliaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Sardinha, substituant Me Vivien, représentant la commune de Mâcon et MBA, et de Me Debuchy, substituant Me Lejunter, représentant la société Soprema Entreprises.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la création de la cité de l’entreprise en lieu et place du site industriel de la SEITA, impliquant en particulier la réhabilitation des bâtiments Ma, Mb et Mc avec la modification des ouvertures, le changement des huisseries extérieures, la rénovation des descentes d’eaux pluviales et l’étanchéité des toits et des auvents, la commune de Mâcon a décidé de confier la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire composé notamment de la société RBC Architecture et de la société Babylone Avenue Architectes -aux droits de laquelle vient la société AA Lyon-, par ailleurs mandataire du groupement. Le lot n° 5 « Etanchéité » a été confié à la société Soprema Entreprises et le lot n° 6 « Menuiseries Alu » a été confié à la société Dargaud. Le chantier a fait l’objet d’une réception définitive le 30 avril 2011 avec réserves. Constatant depuis 2015 la présence de désordres dans les bâtiments Ma, Mb et Mc concernant les menuiseries et la toiture, avec des infiltrations d’eau de pluie, la commune de Mâcon et la communauté d’agglomération Mâconnais-beaujolais (MBA) ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance nos 2100858 et 2101187, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté cette expertise et a désigné un expert qui a remis son rapport le 27 février 2023. La commune de Mâcon et MBA demandent au tribunal à titre principal de condamner la société Dargaud, la société AA Lyon, la société RBC Architecture et la société Soprema Entreprises à leur verser une somme totale 86 641,536 euros TTC en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis.
Sur le litige opposant la commune de Mâcon aux constructeurs :
2. Aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) III. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté. / L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ».
3. Le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales cités au point 2, implique en principe la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
4. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 13 décembre 2021 approuvant le procès-verbal de mise à disposition des locaux, la commune de Mâcon a avalisé la mise à disposition gratuite de MBA des biens meubles et immeubles de la cité de l’entreprise au titre du transfert de la compétence de « développement économique » en application de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Le procès-verbal approuvé par cette délibération précise notamment en son article 6 que MBA « assumera la responsabilité de tous les dommages causés par les ouvrages (…) au titre des contentieux indemnitaires engagés à compter du 1er janvier 2021 » et que « la ville est responsable des dommages résultant desdits biens ou de leur exploitation survenus avant le 1er janvier 2022 au titre de contentieux ou de demandes préalables déposées avant cette date ». La requête ayant été enregistrée le 7 décembre 2023, MBA doit être regardée comme étant subrogé dans les droits de la commune de Mâcon, laquelle est dépourvue d’intérêt à agir. Dès lors, l’action engagée par la commune de Mâcon n’est pas recevable et doit être rejetée.
Sur le litige opposant MBA à la société Dargaud :
5. L’article L. 237-2 du code de commerce dispose que : « (…) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ». L’article L. 611-3 du même code prévoit que : « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, avant l’introduction de la requête, le tribunal de commerce de Paris a prononcé par un jugement du 15 septembre 2021 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Dargaud, par ailleurs radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 septembre 2021. L’avis de clôture de sa liquidation a été régulièrement publié le 1er octobre 2021. Aucun mandataire ad hoc n’a été désigné pour cette société. La société Dargaud n’a donc plus d’existence légale ni, à la date du présent jugement, aucun représentant qui puisse agir en son nom. Dès lors, l’action engagée par MBA à son encontre n’est pas recevable et doit être rejetée.
Sur le litige opposant MBA aux sociétés AA Lyon, RBC Architecture et Soprema Entreprises :
En ce qui concerne le principe de responsabilité décennale :
S’agissant du cadre juridique applicable :
7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut, en particulier, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie provenant de la toiture :
Quant à la nature du désordre :
8. D’une part, il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été acté le 30 avril 2011 et que les réserves qui ont été émises, extérieures au désordre tenant à des infiltrations d’eau de pluie provenant de la toiture, ont été levées au 30 juin 2011. Par une requête n° 2100858 enregistrée le 29 mars 2021, MBA a saisi le juge des référés expertise pour procéder au constat contradictoire et judiciaire des désordres. Cette saisine a été de nature à interrompre le délai de prescription de dix ans. Dès lors, la société Soprema entreprises n’est pas fondée à soutenir que le désordre en litige ne peut être indemnisé au titre de la garantie décennale en raison de son constat survenu après l’expiration d’un délai de dix ans.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise que, depuis l’année 2015, de très importantes infiltrations d’eau de pluie, à la suite de forts épisodes pluvieux, sont régulièrement constatées dans les bâtiments Mb et Mc de la cité de l’entreprise.
10. Sur le bâtiment Mc, les infiltrations d’eau, à l’origine de nombreuses coulures sur les murs, les plinthes et les plafonds, ont dégradé les faux-plafonds avec des chutes de dalles et ont endommagé du matériel de bureau tant en rez-de-chaussée qu’au premier étage. Il a pu être constatée sur le toit une stagnation de l’eau sur les tronçons du caniveau et le perçage du revêtement bitumineux.
11. Sur le bâtiment Mb, il a été constaté au niveau du hall accueillant des événements publics la présence d’une importante flaque d’eau près du point de dilatation situé à l’ouest et une altération du bardage en bois des deux atriums.
12. Dans ces conditions, eu égard à l’ampleur et la récurrence des infiltrations d’eau de pluie, empêchant une exploitation continue complète et sécurisée des locaux, le désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie provenant de la toiture doit être regardé comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 12, le désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie provenant de la toiture doit être regardé comme présentant un caractère décennal.
Quant à l’origine et à l’imputabilité du désordre :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les infiltrations d’eau de pluie provenant de la toiture résultent de fissures d’étanchéité au droit des joints de dilatation non pourvus d’un « joint à soufflet » et plus généralement d’une défaillance de l’étanchéité du toit.
15. En second lieu, d’une part, ce désordre est imputable à la société Soprema Entreprises, titulaire du lot n° 5 « étanchéité », laquelle ne conteste pas avoir omis d’équiper l’étanchéité d’un « joint à soufflet » comme cela lui était demandé dans le cadre du cahier des clauses techniques particulières. La société Soprema Entreprises doit dès lors être regardée comme étant responsable de ce désordre à hauteur de 85 %.
16. D’autre part, la société Babylone Avenue Architectes et la société RBC Architecture, qui ont manqué à leur obligation de surveillance lors de l’exécution des travaux et lors des opérations de réception, doivent être également reconnues responsables du désordre à hauteur de 15 %.
S’agissant du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie provenant des menuiseries :
Quant à la nature du désordre :
17. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux qui été énoncés au point 8, le désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie provenant des menuiseries n’ayant pas fait l’objet de réserve particulière et ayant fait l’objet d’une requête en référé n° 2100858 le 29 mars 2021 par MBA, la société Soprema entreprises n’est pas fondée à soutenir que le désordre en litige ne peut être indemnisé au titre de la garantie décennale en raison de son constat survenu après l’expiration d’un délai de dix ans.
18. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que, dès l’année 2017, ont été constatées au niveau de nombreuses baies vitrées -au moins 22- des bâtiments Mb et Mc des infiltrations d’eau de pluie avec la stagnation de l’eau au niveau des bords de fenêtres coulant le long des murs lors de forts épisodes pluvieux. Comme le relève l’expert, si la quantité d’eau s’infiltrant est relativement faible, les huisseries, qui n’assurent pas leur fonction clos/couvert, dégradent les doublages, habillages et revêtements de sols. Eu égard à son ampleur, ce désordre est donc de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
19. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 17 et 18, le désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie provenant des menuiseries doit être regardé comme présentant un caractère décennal.
Quant à l’origine et à l’imputabilité du désordre :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les infiltrations d’eau de pluie provenant des menuiseries résultent d’un défaut d’étanchéité des huisseries, les joints de plusieurs baies se décollant et n’assurant pas leur fonction.
21. En second lieu, d’une part, la société Dargaud, titulaire du lot n° 6, doit être regardée comme étant responsable du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie provenant des menuiseries à hauteur de 85 %.
22. D’autre part, la société Babylone Avenue Architectes et la société RBC Architecture, qui ont manqué à leur obligation de surveillance lors de l’exécution du chantier et des opérations de réception, doivent être regardées comme étant responsables du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie provenant des menuiseries à hauteur de 15 %.
S’agissant du désordre relatif aux évacuations d’eau de pluie :
23. D’une part il résulte de l’instruction que le « fonctionnement des boîtes à eau » à l’origine d’un désordre relatif à l’évaluation d’eau de pluie a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception du lot n° 5. Ce désordre doit dès lors être regardé comme ayant été apparent lors des opérations de réception. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au niveau des boîtes à eau des bâtiments Ma, Mb et Mc, des traces de débordement d’eau de pluie et des suintements provenant d’un écoulement anormal de l’eau de pluie ont été constatés. Toutefois, comme l’a relevé l’expert et ainsi que le fait valoir la société Soprema entreprises, ce désordre, esthétique, n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité. Par ailleurs, aucun désordre particulier relatif aux naissances d’eau pluviales de la toiture ou à la taille de la descente des eaux pluviales n’a été constaté par l’expert judiciaire. Dans ces conditions, ce désordre ne présente pas un caractère décennal.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant de la réparation du désordre résultant des infiltrations d’eau de pluie provenant de la toiture :
24. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que l’intégralité des travaux assurant la réparation des infiltrations d’eau de pluie provenant de la toiture doivent être évalués à une somme de 19 030 euros HT. Si MBA soutient qu’elle a d’ores et déjà engagé des frais à hauteur de 8 703,13 euros HT devant être indemnisés en plus de la somme évaluée par l’expert de 19 030 euros HT, la nature des travaux réalisés, qui visent la réparation du désordre relatif à l’écoulement des eaux pluviales et comportent des travaux déjà compris dans l’évaluation opérée par l’expert, ne peuvent être pris en compte. Ensuite, la somme demandée au titre du remplacement des dalles, d’un montant de 1 206,23 euros HT, doit être regardée comme étant intégrée dans l’évaluation globale opérée par l’expert. Enfin, à défaut de produire des justificatifs particuliers démontrant la mobilisation anormale d’un agent public pour assurer la gestion des désordres, MBA n’est pas fondé à solliciter une indemnisation particulière au titre du temps passé par les agents publics. Dans ces conditions, MBA a droit à la somme de 19 030 euros HT – soit 22 836 TTC- en réparation du désordre résultant des infiltrations d’eau de pluie provenant de la toiture.
S’agissant de la réparation du désordre résultant des infiltrations d’eau de pluie provenant des menuiseries :
25. Il résulte de l’instruction que, en dépit d’une estimation évaluée par l’expert à 8 300 euros pour la réparation de vingt-deux menuiseries, MBA justifie avoir fait procéder aux travaux pour une somme de 13 511,03 euros HT pour la réparation de 30 menuiseries. Ces travaux, qui correspondent aux travaux préconisés par l’expert, doivent être regardés comme assurant l’intégralité de la réparation du désordre. Dans ces conditions, MBA est seulement fondée à demander une somme de 13 511,03 euros HT -soit 16 213,24 euros TTC- en réparation du désordre résultant des infiltrations d’eau de pluie provenant des menuiseries.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
26. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la nature de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de saisine. Par suite, MBA a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes de 22 836 euros TTC et de 16 213,24 euros TTC à compter du 7 décembre 2023, date de l’enregistrement de la requête.
27. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La capitalisation ayant été demandée le 7 décembre 2023, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
28. Il résulte de tout ce qui précède que MBA est seulement fondé à demander la condamnation in solidum de la société Soprema Entreprises, de la société AA Lyon et de la société RBC Architecture à lui verser une somme de 22 836 euros TTC ainsi que la condamnation in solidum de la société AA Lyon et de la société RBC Architecture à lui verser une somme de 16 213,24 euros TTC, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 décembre 2024.
Sur l’action en garantie :
En ce qui concerne le désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie provenant de la toiture :
29. Compte tenu de ce qui a été dit au point 15, il y a seulement lieu de condamner la société Soprema Entreprises à garantir la société AA Lyon et la société RBC Architecture à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à leur encontre.
En ce qui concerne le désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie provenant des menuiseries :
30. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la société AA Lyon et la société RBC Architecture ne sont pas recevables à appeler en garantie la société Dargaud.
31. En second lieu, si le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, l’action dirigée par un constructeur contre une personne n’ayant pas personnellement participé à l’exécution de tels travaux relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
32. La société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Dargaud, n’étant pas un participant direct à l’exécution des travaux publics, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action en garantie dirigée à son encontre par la société AA Lyon et la société RBC Architecture au titre du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie provenant des menuiseries. Cette action doit dès lors être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
33. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés et à la somme de 14 306,78 euros par une ordonnance nos 2100858 et 2101187 du 4 avril 2023 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge de la société AA Lyon et RBC Architecture à hauteur de 7 153,39 euros, et à la charge de la société Soprema à hauteur de 7 153,39 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Soprema Entreprises, de la société AA Lyon, de la société RBC Architecture et de la société Dargaud, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes vis-à-vis de la commune de Mâcon, le versement de la somme que la commune requérante demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Dargaud, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante vis-à-vis de MBA, le versement de la somme que cette collectivité demande au titre de ces mêmes frais.
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MBA, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante vis-à-vis de la société Soprema Entreprises, de la société AA Lyon et de la société RBC Architecture, le versement de la somme que ces sociétés demandent au titre de ces mêmes frais.
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la charge de la société Soprema Entreprises une somme de 1 500 euros à verser à MBA au titre de ces mêmes frais.
38. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AA Lyon et de la société RBC Architecture une somme de 1 000 euros à verser à MBA au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La société AA Lyon, la société RBC Architecture et la société Soprema Entreprises sont condamnées in solidum à verser à MBA une somme de 22 836 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 décembre 2024.
Article 2 : La société AA Lyon et la société RBC Architecture sont condamnées in solidum à verser à MBA une somme de 16 213,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 décembre 2024.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 306,78 euros, sont mis à la charge définitive des sociétés AA Lyon et RBC Architecture à hauteur de 7 153,39 euros et de la société Soprema Entreprises à hauteur de 7 153,39 euros.
Article 4 : La société Soprema Entreprises versera à MBA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société AA Lyon et la société RBC Architecture verseront solidairement à MBA une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société Soprema Entreprises garantira la société AA Lyon et la société RBC Architecture à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 1er pour le désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie provenant de la toiture.
Article 7 : L’action en garantie présentée par les sociétés AA Lyon et RBC Architecture contre la société l’Auxiliaire est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Mâcon, à la communauté d’agglomération Mâconnais-Beaujolais-Agglomération, à la société Dargaud, à la société AA Lyon, à la société RBC Architecture et à la société Soprema Entreprises.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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