Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juil. 2024, n° 2404404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le Président-directeur général de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au Président-Directeur général de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision ayant pour objet de la priver des ressources qu’elle tire normalement de son activité professionnelle, la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre ressource financière ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédée d’une saisine pour avis de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire lors de sa séance du 7 juin 2024, en l’absence de production de la décision relative à la composition et aux modalités de désignation de ses membres ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que seul le ministre pouvait prononcer son licenciement sur le fondement du 6ème alinéa de l’article 11-1 du décret du 28 mai 1982 en raison de l’avis défavorable rendu par la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n° 2404419.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-89 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. /Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. » Le lieu d’affectation d’un agent public au sens des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d’affectation administrative de l’agent et non le lieu où il exerce effectivement ses fonctions.
2. D’autre part, en application de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ». Aux termes, enfin, de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Il ressort des termes mêmes du contrat de travail liant Mme B à son employeur, que si elle était autorisée à exercer ses fonctions au sein du centre de recherche Occitanie-Toulouse, elle était affectée à la direction des ressources humaines et du développement durable du centre-siège de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement situé à Paris qui constituait ainsi sa dernière affectation au jour de la décision attaquée. Le tribunal administratif de Paris est, par suite, territorialement compétent pour connaître du litige. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Nègre – Le Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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