Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2510257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 12 avril 1993, déclare être entré en France le 22 février 2021 et s’y être maintenu continuellement depuis. Après avoir été interpellé par les services de police pour des faits de violences intra-familiales, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 14 août 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
3. La décision contestée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3, dont il est fait application. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant, mentionnant en particulier qu’il est en concubinage avec un ressortissante française, sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où réside sa famille. Dans ces conditions, cette décision comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. De même, compte tenu de cette motivation, cette décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. A… soutient être entré en France le 22 février 2021 et s’y être maintenu continuellement depuis, ses allégations ne sont pas démontrées par les pièces du dossier. En outre, il ne justifie pas de sa vie commune alléguée avec une ressortissante française, alors même qu’il a été interpellé pour des faits de violences à l’égard de cette dernière, et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où réside encore sa famille, selon les mentions non contredites de la décision contestée. Enfin, l’intéressé ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, M. A…, qui ne produit à l’appui de sa requête aucune autre pièce que l’arrêté attaqué, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…)». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
7. Le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour préalablement à la décision en litige, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comprend une motivation en droit et en fait de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’égard de M. A…. Le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir mentionné les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a notamment retenu que l’intéressé ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis le 22 février 2021, ni de ses liens avec la France, ni être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où réside sa famille. En se bornant à soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A…, qui n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation et ne produit aucun élément justificatif à son soutien, n’établit pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Montant ·
- Santé publique ·
- Conversion
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Test psychotechnique ·
- Infraction ·
- Homicide involontaire ·
- Route
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Pluie ·
- Justice administrative ·
- Menuiserie ·
- Entreprise ·
- Commune ·
- Titre ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Radiation ·
- Abandon de poste ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Utilisation ·
- Construction ·
- Légalité ·
- Bâtiment ·
- Usage ·
- Surface de plancher
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Commission permanente ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Remboursement
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Enfant ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Élève ·
- Erreur de droit ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Agriculture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Alimentation ·
- Environnement ·
- Formation spécialisée ·
- Recherche ·
- Compétence
- Désistement ·
- Métropole ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Fonction publique territoriale ·
- Classes ·
- Administrateur
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.