Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2303231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 18 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 528,81 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a suspendu temporairement son permis de conduire pour une durée douze mois ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l’effacement de cette suspension administrative du Fichier National des Permis de Conduire, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de suspension de son permis de conduire est illégale ;
- elle lui a causé des préjudices dont le montant total s’élève à 7 528,81 euros, soit 1 528, 81 euros au titre du préjudice économique, dont 1 000 euros de frais d’avocats, 136 euros de frais liés à la visite médicale du 22 novembre 2022, ainsi que 392,81 euros pour l’achat d’une trottinette, et 6 000 euros au titre du préjudice moral dont 3 000 euros pour l’atteinte à la respectabilité, 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée dès lors que l’arrêté du 1er décembre 2021 suspendant le permis de conduire du requérant n’est pas entaché d’illégalité ;
- aucun des préjudices invoqués n’est établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Bernard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Alors qu’il circulait, le 30 novembre 2021 dans la soirée, sur une route à proximité de la Séguinière (Maine-et-Loire), M. B… A…, en rabattant son véhicule sur la voie de droite après le dépassement d’un poids lourd, a heurté l’arrière d’un quadricycle à moteur, dont le conducteur, qui en a été éjecté, est décédé quelques heures plus tard. Les forces de l’ordre, transportées sur les lieux, ont immédiatement procédé à la rétention du permis de conduire de M. A… et, le lendemain, le préfet de Maine-et-Loire a suspendu la validité de ce titre de conduite pour une durée de douze mois à compter de la date de rétention. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer à hauteur de 7 528,81 euros, les préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision du 1er décembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
Aux termes de l’article L. 224-2, dans sa rédaction en vigueur : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /(…)4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; (…) ».
Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par cet article n’étaient pas réunies. Il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d’un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet, de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. Dans le cas où l’intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu’il n’a pas commis l’infraction, l’autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d’en tirer les conséquences quant à l’absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. En dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l’article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de l’instruction que, par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal correctionnel d’Angers a relaxé M. A… des fins de la poursuite après avoir relevé « qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite M. A… ». Il résulte encore de l’instruction, et notamment de la note d’audience retranscrivant les débats, qu’alors qu’il avait requis la poursuite de M. A… pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, le parquet a sollicité du tribunal sa condamnation pour homicide volontaire pour faute d’inattention, infraction qui ne figure pas au nombre de celles prévues par l’article L. 224-2 du code de la route. Eu égard à ces éléments, que le préfet ne conteste pas, rappelant seulement les termes, qui viennent de l’être, de la décision du 21 novembre 2022 pour en déduire que M. A… avait été reconnu coupable du délit dont il était poursuivi, et alors que ce dernier n’a jamais admis avoir commis une faute de conduite lors de l’accident, il doit être considéré que l’infraction d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur qui a fondé la mesure de suspension du permis de conduire de M. A… n’est pas matériellement établie. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché la mesure de suspension du permis de conduire de M. A… d’illégalité en considérant le danger grave et immédiat qu’il représentait du fait de l’infraction d’homicide involontaire, à défaut que les conditions requises par les dispositions précitées ne soient remplies. Par suite, cette décision est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. A… soutient que la mesure de suspension prononcée par le préfet de Maine-et-Loire lui aurait causé un préjudice économique de 1 528,81 euros, dont 1 000 euros de frais d’avocats, 136 euros de frais liés à une visite médicale et à un test psychotechnique qu’il a été contraint d’effectuer pour pouvoir reprendre la conduite au terme de la suspension de douze mois litigieuse, ainsi que 392,81 euros pour l’achat d’une trottinette. Toutefois, d’une part, les frais d’avocat liés à la demande indemnitaire présentée à l’administration, préalable nécessaire à la présente instance, relèvent des frais engagés à ce titre. D’autre part, M. A… ne justifie pas du paiement de la somme de 136 euros des frais médicaux dont il fait état, se bornant à produire une convocation à un test psychotechnique prévu le 22 novembre 2022 mentionnant un coût de 100 euros, postérieure à la date du prononcé du jugement du tribunal correctionnel d’Angers. Enfin, justifiant de son achat, il soutient qu’une trottinette lui a été nécessaire pour se rendre aux deux endroits où il exerce son activité professionnelle. Toutefois, outre qu’il a acquis cette trottinette le 24 juin 2022, soit près de six mois après la date de suspension de son permis de conduire, il n’établit pas qu’elle lui ait été indispensable pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, soit directement, soit en empruntant les transports en commun. Par suite, le préjudice économique allégué ne peut ouvrir droit à indemnisation.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral invoqué par M. A…, au titre duquel la réparation d’une atteinte à la respectabilité et d’un préjudice de jouissance, en lui allouant une somme de 1 800 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser au requérant une indemnité totale de 1 800 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par l’Etat du fait de l’illégalité de la décision du 1er décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire suspendant pour un an son titre de conduite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire, fasse modifier les mentions du Fichier National des Permis de Conduire en supprimant le nom du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : L’Etat lui versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de supprimer le nom du requérant du Fichier National des Permis de Conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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